TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300032_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n° 2300032 du 26 décembre 2023, le tribunal a, avant-dire droit sur la requête de Mme A et autres requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022, rectifié par l'arrêté du 26 juillet 2022, par lequel la maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a délivré à la SNC Cogedim Grand Lyon un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 18 logements, ainsi que des décisions de rejet de leurs recours gracieux, décidé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'une décision régularisant les vices relevés. Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Fleury pour Mme A et autres requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement avant-dire droit visé plus haut, le tribunal a écarté l'ensemble des moyens présentés par Mme A et autres requérants à l'encontre de l'arrêté du 19 juillet 2022, rectifié par arrêté du 26 juillet 2022, par lequel la maire Saint-Didier-au-Mont-d'Or a délivré à la SNC Cogedim Grand Lyon un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 18 logements, à l'exception de celui tiré de ce que l'arrêté du 19 juillet 2022 a été signé par une autorité incompétente et de celui tiré de la méconnaissance de l'article 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone UCe4, les deux composantes du bâtiment B ne respectant pas une distance minimale d'implantation au moins égale aux deux tiers de la hauteur de la façade la plus haute. Ces illégalités n'ont fait l'objet d'aucune mesure de régularisation depuis le jugement du 26 décembre 2023. 2. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or du 19 juillet 2022, de l'arrêté rectificatif du 26 juillet 2022 et des décisions de rejet des recours gracieux présentées par Mme A et autres requérants doivent être accueillies. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et autres requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement aux requérants d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2022 de la maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, l'arrêté rectificatif du 26 juillet 2022 et les décisions de rejet des recours gracieux de Mme A et autres requérants sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or versera à Mme A et autres requérants la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et à la SNC Cogedim Grand Lyon. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 mai 2024. La rapporteure, M. ChapardLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2300032_20240524
Données disponibles
- Texte intégral