TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300033_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, la société Mongrenier, représentée par la Selarl Campanaro-Noël-Ohanian, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les menuiseries du collège Louis Michel à Bourneville-Sainte-Croix (27500) dont les pièces ont été fournies par la société Minco. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la société Minco, représentée par Me Hummel-Desanglois, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le département de l'Eure ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous la réserve expresse de toute responsabilité qui lui serait opposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.Les mesures d'expertise demandées par la société Mongrenier entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant 235 rue du Passe-Temps, à Bully (76270), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés au collège Louis Michel à Bourneville-Sainte-Croix (27500) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête de la société Mongrenier et de réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; 4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ; 6°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par la société Mongrenier tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 7°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mongrenier, au département de l'Eure, à la société Minco et à M. B A, expert. Fait à Rouen, le 28 février 2023. La juge des référés, signé C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300033_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel