TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300033_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2100071 et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2021 et 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Angel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 novembre 2020 par laquelle la présidente du foyer logement de Dampierre a fixé le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de Mme B à 2 440 euros pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre le foyer logement à lui verser 604 euros, correspondant à une perte de salaire ; 3°) de mettre à la charge du foyer logement de Dampierre la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est constitutive d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) foyer logement de Dampierre, représenté par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2200090 enregistrée le 21 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Angel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 2021 par laquelle la présidente du foyer logement de Dampierre a fixé le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de Mme B à 2 440 euros pour l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre le foyer logement à lui verser 604 euros, correspondant à une perte de salaire ; 3°) de mettre à la charge du foyer logement de Dampierre la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est constitutive d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014. Cette requête a été communiquée le 27 mars 2023 au foyer logement de Dampierre qui n'a pas présenté d'observations. III. Par une requête n° 2300033 enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Angel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 novembre 2022 par laquelle la présidente du foyer logement de Dampierre a fixé le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de Mme B à 3 044 euros pour l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au foyer logement de Dampierre de dire que les 3 044 euros lui sont versés au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; 3°) de mettre à la charge du foyer logement de Dampierre la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014. Cette requête a été communiquée le 11 janvier 2023 au foyer logement de Dampierre qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - les observations de Me Angel, pour Mme B et de Me Bouchoudjian, pour le SIVU foyer logement de Dampierre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, rédactrice principale de première classe, occupe les fonctions de directrice de la résidence gérée par le SIVU foyer logement de Dampierre depuis le 1er janvier 2012. Par une délibération du 23 décembre 2018, le comité syndical du SIVU a défini, notamment, les conditions de mise en œuvre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA), mesures applicables à compter du 1er janvier 2019. Par un arrêté du 18 janvier 2018, la présidente du SIVU a attribué une IFSE d'un montant de 6 000 euros à Mme B, ce à compter du 1er janvier 2019. Par un arrêté du 13 novembre 2020, la présidente du SIVU a fixé le montant du CIA de Mme B à 2 440 euros pour l'année 2020. Mme B sollicite l'annulation de cette décision par la requête n° 2100071. Par un arrêté du 18 novembre 2021, la présidente du SIVU a fixé le montant du CIA de Mme B à 2 440 euros pour l'année 2021. Mme B sollicite l'annulation de cette décision par la requête n° 2200090. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la présidente du SIVU a fixé le montant du CIA de Mme B à 3 044 euros pour l'année 2022. Mme B sollicite l'annulation de cette décision par la requête n° 2300033. 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et concernent la même requérante. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision par laquelle l'autorité territoriale détermine le montant individuel de l'IFSE et du CIA pour chaque agent n'est pas au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions des 24 novembre 2020 et 18 novembre 2021 ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme B n'apporte pas la démonstration de l'existence d'un détournement de procédure s'agissant des arrêtés des 24 novembre 2020 et 18 novembre 2021, alors que le montant des indemnités qui lui a été attribué a été fixé en tenant compte de son engagement professionnel et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant ainsi retenu traduise une sanction disciplinaire déguisée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". 6. La décision attaquée porte sur le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) alloué à Mme B au titre de l'année 2020. Ce complément constitue, avec l'indemnité forfaitaire de sujétion et d'expertise (IFSE), les deux composantes du RIFSEEP. Si Mme B soutient que les trois décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 citées au point précédent, il convient de noter que, d'une part, ces dispositions ne portent pas uniquement sur le CIA mais sur le RIFSEEP dans sa globalité et que, d'autre part, le maintien du montant indemnitaire perçu par l'agent intervient au bénéfice du cumul de l'IFSE et du CIA de sorte que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le montant des CIA qui lui a été allouée au titre des années 2020, 2021 et 2022 méconnaît ces dispositions. 7. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 8. Les conclusions principales à fin d'annulation étant rejetées, par voie de conséquence les conclusions de nature indemnitaire ne peuvent également qu'être rejetées sans qu'il n'y ait lieu d'examiner leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 9. Le SIVU du foyer logement de Dampierre n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SIVU du foyer logement de Dampierre sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVU du foyer logement de Dampierre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au SIVU du foyer logement de Dampierre. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2100071-2200090-2300033
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300033_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel