TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300033_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2023, le 15 mai 2023 et le 19 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Cuitot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 3-1, 3-2, 23 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 20 janvier 2023 et 25 avril 2023. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 12 heures. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - les observations de Cuitot, représentant Mme C, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née en 1986, déclare être entrée en France le 13 septembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2020. Par un arrêté du 27 décembre 2019, l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Mme C a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée de neuf mois à raison de son état de santé, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 février 2022. Par arrêté du 5 août 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 5 avril 2022, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. () / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 31 mai 2022, émis sur la base d'un rapport médical établi par le Dr A le 2 mai 2022. D'autre part, cet avis indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se prononçant ainsi, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est nécessairement fondé sur les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, les outils d'aide à la décision et les références documentaires mis à la disposition du collège des médecins sont annexés à l'arrêté du 5 janvier 2017 mentionné au point 5 et font l'objet d'une diffusion publique. Il ne ressort d'aucune obligation légale ou réglementaire que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doive regrouper dans un document l'ensemble des recherches documentaires effectuées sur chacun des cas qui lui est soumis pour avis, ni qu'il les communique à l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'un trouble psychiatrique difficile à stabiliser nécessitant une prise en charge notamment médicamenteuse. Pour refuser à Mme C le titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 31 mai 2022, lequel indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La requérante soutient qu'elle bénéficie d'une allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité supérieure à 80% et que son état de santé nécessite un traitement dont la privation est susceptible de compromettre sa grossesse ou l'état de santé de son enfant et dont l'accès est difficile en Arménie. Toutefois, les certificats médicaux des 22 juin 2022, 31 août 2022 et 15 mai 2023 qu'elle produit se bornent à indiquer qu'elle ne pourra bénéficier de soins de même qualité dans son pays d'origine, faute d'obtenir les mêmes traitements pharmacologiques sans conclure à l'absence de traitement approprié en Arménie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de la Marne de produire les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié, les éléments que Mme C fournit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du préfet de la Marne. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même qu'il ne mentionne pas sa grossesse, que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Mme C se prévaut de son intégration manifestée par le suivi de cours de français ainsi que de la présence de son époux et de sa fille, née en France. Mme C, qui déclare être entrée en France le 13 septembre 2019, ne peut se prévaloir que d'une durée de trois années à la date de l'arrêté attaqué et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 qu'elle n'a pas exécutée. Si elle invoque la présence de son époux, lequel exerce une activité professionnelle, elle produit uniquement une attestation faisant état d'une activité de cueilleur pour une période de 7 jours en 2020. Il ressort en outre des termes non contestés de l'arrêté que son époux a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en 2021 qu'il n'a pas exécutées et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Il n'est pas allégué que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire avec leur fille, née en septembre 2020, dans leur pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident encore ses parents et un frère. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 3-2 de la même convention : " Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. ". Aux termes de l'article 23 de la même convention : " 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. / 2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. () ". Aux termes de l'article 24 de la même convention : " 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. () ". 13. Mme C se prévaut de la naissance de sa fille en France en septembre 2020 ainsi que de son enfant à naître, lequel serait susceptible d'avoir besoin de soins médicaux particuliers. Toutefois, elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa famille l'accompagne en Arménie et ne peut utilement se prévaloir des éventuelles pathologies d'un enfant à naître. Au surplus, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 3-2, 23 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui sont dépourvues d'effet direct. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Mme C se prévaut de son état de santé. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Pauline Cuitot et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, signé A-S MACH Le greffier, signé E. MOREUL No 2300033
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300033_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel