TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300033_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. C A représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux présenté le 8 décembre 2021 à l'encontre de la décision de refus de séjour du 14 octobre 2021 et celle par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision rejetant son recours gracieux contre le refus de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour intervenue à la suite de son recours gracieux n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet devait examiner la demande de visa de long séjour induite par sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire français ne pouvait fonder un refus de titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de Français ; il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas tenu compte de son mariage avec une ressortissante française, ni de la demande de titre de séjour présentée avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas envisageable qu'il puisse retourner au Burkina-Faso en vue de l'obtention d'un visa auprès des autorités consulaires de son pays d'origine dès lors que la situation sécuritaire de ce pays est devenue particulièrement dangereuse ; - la décision a été prise en méconnaissance de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-burkinabé du 10 janvier 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Jeannot représentant M. A. Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. A et enregistrée le 30 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1987, est entré en France le 29 décembre 2018, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2019. M. A a, en conséquence, fait l'objet, le 8 avril 2021 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une demande du 6 février 2021 complétée les 30 avril et 14 mai 2021, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par une décision du 14 octobre 2021, refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 8 décembre 2021, le requérant a formé un recours gracieux contre cette dernière décision et a sollicité l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise le 8 avril 2021. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté son recours gracieux contre le refus de titre de séjour et refusé d'abroger l'obligation de quitter le territoire français précédemment opposée. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour du 14 octobre 2021 : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français avec un visa " C " de court séjour, a épousé Mme B, ressortissante française, le 6 février 2021 en la mairie de Maxéville, ce qui, sauf élément contraire, implique une communauté de vie. Le requérant produit en outre, d'une part, une attestation d'un fournisseur d'énergie selon laquelle lui et son épouse sont titulaires d'un contrat à leurs deux noms depuis le 1er mars 2021, d'autre part, différents témoignages non stéréotypés et détaillés de proches du couple qui attestent tant de la réalité de leur vie commune que de la circonstance que cette dernière s'est poursuivie au-delà de la date du mariage. Ainsi, à la date d'édiction de la décision contestée du 14 octobre 2021, le requérant justifiait d'une communauté de vie avec sa conjointe, ressortissante française, supérieure à six mois. Dans ces conditions, M. A, qui remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation. 5. Le requérant est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale et qu'elle doit être annulée, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français en date du 8 avril 2021 : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. 7. D'autre part, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 8. En se bornant à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas tenu compte de son mariage avec une ressortissante française et du dépôt d'une demande de titre avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans invoquer les circonstances de droit ou de fait, postérieures à l'édiction de cette décision, susceptibles de lui ouvrir un droit à la délivrance d'un titre de séjour, M. A ne conteste pas utilement le refus du préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'abrogation de la mesure d'éloignement prise le 8 avril 2021 à son encontre. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, cette décision valant nécessairement abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La décision du 14 octobre 2021 refusant un titre de séjour à M. A est annulée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2300033_20230919
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