TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300034_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ngameni, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 7 rue de Gerzat à Cébazat ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont disproportionnées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023, à 14h30, en présence de Mme Llorach, greffière d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 6 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 7 rue de Gerzat à Cébazat. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions prises à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 6 janvier 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 3. Compte tenu de ce qui sera dit aux points suivants, les demandes de M. B sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et signataire de la décision en litige, disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions contestées visent, en droit, les textes sur lesquels le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé pour les prendre, et mentionnent, en fait, les éléments qui justifient, selon le préfet, que ces décisions soient prises. Comportant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ces décisions ne sont donc pas entachées d'une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa situation de concubinage avec une ressortissante française, laquelle situation aurait dû le conduire à ne pas prendre, sur la base notamment du pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu, les décisions du 6 janvier 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait informé le préfet de l'existence de cette situation de concubinage. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui prétend être entré en France en janvier 2019, serait entré régulièrement dans ce pays. Il ressort des pièces du dossier que le requérant séjourne irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas entamé de démarches pour régulariser sa situation. Le concubinage dont il se prévaut avec une ressortissante française, à le supposer établi, avait, selon ses propres dires, une durée de huit mois à la date des décisions contestées et présentait donc un caractère très récent à cette date. M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, et quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige prises par le préfet du Puy-de-Dôme sont disproportionnées, sont entachées d'une erreur de droit, et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation ni des décisions du 6 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ni de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 7 rue de Gerzat à Cébazat. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300034_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel