TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300034_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 17 janvier 2023, M. A D, représenté par Me ARCHENOUL, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé sa réadmission auprès des autorités italiennes, assortie d'une interdiction de circulation en France d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée est une mesure d'éloignement, susceptible d'être exécutée d'office ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité :
- de la décision attaquée portant réadmission auprès des autorités italiennes : défaut de motivation, erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- de la décision attaquée portant interdiction de circulation en France d'un an : défaut de motivation, erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace grave et établie à l'ordre public et compte tenu de l'impossibilité consécutive de voir son épouse et son enfant pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023 à 14 : 19, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 janvier 2023 sous le numéro 2300031 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 janvier 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Archenoul pour M. B, qui décline la proposition de report de l'audience suite à la production du mémoire en défense du préfet et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées.
4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à Me ARCHENOUL et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 23 janvier 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300034_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel