TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300034_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, la société Caribmer croisières, représentée par Cll avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2022-11-15-00010 du préfet de la Guadeloupe du 15 novembre 2022 portant autorisation des activités commerciales et non commerciales dans la réserve naturelle des îles de la Petite-Terre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son préjudice économique est immédiat et présente un degré de gravité lié à la réduction de son volume d'activité, par la suppression d'une nouvelle journée d'activité commerciale, la mettant en péril et menaçant à court terme sa pérennité ; il y a par ailleurs une atteinte à l'intérêt public en raison des irrégularités affectant la procédure de délivrance de l'autorisation ;
- l'argument du préfet sur la stabilité financière dans le contexte d'une autorisation annuelle précaire et révocable ne peut être retenu compte tenu de la jurisprudence sur cette question ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à savoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte, en l'absence de délégation de pouvoir et de signature ;
- l'arrêté litigieux est entaché de vices de procédure :
- l'obligation de transparence prévue à l'article L2122-11-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnue ;
- l'obligation d'impartialité des autorités gestionnaires a été ostentatoirement méconnue, notamment s'agissant de la durée de l'autorisation accordée et en favorisant les NUC à moteurs ;
- les différences de traitement entre les candidats ne sont justifiées par aucun motif apparent, ni pertinent ;
- par ailleurs, les dispositions de l'arrêté du 5 février 2021 ont été méconnues s'agissant notamment de ses exigences procédurales concernant la commission " activités nautiques " ;
- les normes supérieures constituant la base juridique de l'arrêté du 15 novembre 2022 ont été méconnues :
- le plan de gestion écologique de la réserve est un acte réglementaire ;
- la charte de partenariat, qui revêt un caractère réglementaire, n'a fait l'objet d'aucune concertation ;
- il y a une absence de garantie des droits de la défense des prestataires en cas de réduction du volume d'activité :
- or, la réduction du nombre de jours d'un prestataire revêt la nature d'une sanction appliquée uniquement en cas de récidive d'un manquement à l'une des obligations à la charge du prestataire ;
- cette sanction n'est nullement motivée ;
- les objectifs du plan de gestion de la réserve naturelle des iles de Petite-Terre ont été méconnus, les objectifs de protection et de préservation ne pouvant être véritablement tenus ;
- les éléments relevés, qui incluent la dénaturation de son dossier de candidature, conduisent à considérer la décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 janvier 2023 sous le numéro 2300033 par laquelle la société Caribmer croisières demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le décret n° 98-801 du 3 septembre 1998 portant création de la réserve naturelle des îles de la Petite Terre ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiserix, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Maître Aymeric Poisson, pour la requérante ; le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée par le juge des référés à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La zone des îles de Petite-Terre (commune de la Désirade) a été classée en réserve naturelle en 1998. Elle représente un espace écologique remarquable concernant à la fois les habitats terrestres marins et les zones humides avec la présence de salines et de mangroves. Les activités commerciales y sont réglementées et seules sont autorisées par le préfet de la Guadeloupe, après avis du comité consultatif les activités liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. C'est dans ce cadre qu'un appel à candidature a été mis en ligne le 25 mars 2022 auquel a répondu la société Caribmer croisières. Cette dernière s'est vue délivrer par arrêté du 15 novembre 2022, avec vingt-trois autres professionnels, une autorisation de fréquentation de la zone, de trois jours par semaine pour ce qui la concerne. Par la présente requête, la société Caribmer croisières, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2022-11-15-00010 du préfet de la Guadeloupe du 15 novembre 2022 portant autorisation des activités commerciales et non commerciales dans la réserve naturelle des îles de la Petite-Terre.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. A l'effet d'établir que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la société Caribmer croisières fait notamment valoir que la décision contestée la prive d'exercer son activité commerciale sur une durée hebdomadaire lui assurant sa pérennité, alors surtout qu'un précédent arrêté réduisant cette même durée à quatre jours, au lieu de cinq, avait eu un impact particulièrement négatif sur son chiffre d'affaires. Alors que la société produit des éléments chiffrés à l'appui de ses allégations, l'impact important de cette nouvelle réduction peut être regardé comme établi.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante qui se présente comme un opérateur ou transporteur historique sur ce site protégé depuis 1998 et qui se plaint de la concurrence déloyale notamment des " NUC à moteurs ", ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien des conditions d'exploitation résultant d'autorisations antérieures. Si elle fait valoir l'importance de ses charges au regard de ses recettes, la société requérante, en dépit de la précarité de ces autorisations et d'une concurrence de plus en plus vive et diversifiée elle aussi confrontée à la réduction de la fréquentation hebdomadaire, a fait le choix de poursuivre depuis 1993 son activité sur cette seule desserte, avec un seul navire, qu'elle présente, sans toutefois l'établir, comme exclusivement dédié aux îles de la Petite-Terre.
6. En tout état de cause, la suspension de l'arrêté litigieux ne saurait avoir pour effet de rendre la société requérante titulaire d'une autorisation d'activité sur cinq jours et serait sans effet sur les droits de celle-ci à mener une activité commerciale dans la réserve naturelle des îles de la Petite-Terre. Une telle suspension pourrait au contraire conduire à la multiplication d'exploitants sans autorisation à l'instar de la situation prévalant en 2006, circonstance que rappelle d'ailleurs la requérante, pour la déplorer, dans son mémoire introductif d'instance.
7. Dans ces conditions, les nécessités de protection du domaine public, en l'espèce la réserve naturelle de la zone des îles de Petite-Terre, qui relèvent incontestablement d'un intérêt public, s'attachant à l'exécution de la mesure contestée, font obstacle à ce que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative, soit regardée comme remplie. La société Caribmer croisières n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Caribmer croisières est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caribmer croisières et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 février 2023.
Le juge des référés,
signé
O. A
La greffière,
signé
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300034_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA