TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300034_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B D'Almeida, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiante " dans un délai d'un mois à compter de la notification jugement à intervenir ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D'Almeida a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les observations de Me Dravigny, pour Mme D'Almeida.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D'Almeida, de nationalité togolaise, née le 27 novembre 2001, est entrée en France le 4 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 18 août 2020 au 18 août 2021 et a obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, dont Mme D'Almeida demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D'Almeida a été inscrite en première année de licence de sociologie au titre de l'année universitaire 2020/2021 qu'elle n'a pas validée. Si l'intéressée soutient qu'elle a éprouvé des difficultés à suivre cette formation en raison du confinement et de l'absence de connexion internet pour suivre les cours, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne produit aucun document universitaire relatif à cette année. La réorientation en licence d'" administration, économique et sociale " au titre de l'année universitaire 2021/2022, que la requérante explique par un choix de formation plus adaptée à son projet professionnel, ne constitue pas, à la date de la décision attaquée, une progression dans son parcours et ne peut être regardée comme cohérente au regard de son cursus universitaire antérieur. Surtout, il ressort des relevés de notes pour cette même année universitaire, produits par les parties, que la moyenne globale de Mme D'Almeida est passée de 9,568/20 au titre du premier semestre, au cours duquel elle a validé deux unités d'enseignement (UE) sur cinq, à 6,073/20 au titre du second semestre, au cours duquel elle n'a validé aucune des 5 UE et dont la note dans trois de ces UE était inférieure à 5/20. Par suite, en dépit de l'assiduité de Mme D'Almeida aux cours et aux examens, le préfet du Doubs, qui avait renouvelé une première fois le titre de séjour de l'intéressée en octobre 2011 en l'informant que le second renouvellement était conditionné à la réussite aux examens de l'année universitaire 2021/2022, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante au motif qu'elle ne justifiait pas d'une progression suffisante dans son cursus universitaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour que Mme D'Almeida n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme D'Almeida n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme D'Almeida n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D'Almeida n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D'Almeida, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D'Almeida doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme D'Almeida au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D'Almeida est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D'Almeida et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300034_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel