TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300035_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, la commune de Calais, représentée par Me Balaÿ, demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre présents sous les ponts Georges V, Faidherbe et Mollien, au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - les emplacements en cause font partie du domaine public fluvial de la commune ; - le bien-fondé de la mesure sollicitée n'est pas sérieusement contesté par les intéressés, qui ne justifient d'aucun droit ni titre à occuper la parcelle concernée ; - l'urgence et l'utilité à prononcer l'expulsion sollicitée sont caractérisées, dès lors que cette occupation porte atteinte à la sécurité, à la santé et à la tranquillité publiques ; - l'État prendra en charge les personnes expulsées pour les diriger vers des centres d'accueil. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 6 janvier 2023, par voie administrative, aux occupants des emplacements en cause, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 janvier 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Balaÿ, représentant la commune de Calais, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Calais, agissant en sa qualité de propriétaire des quais et passages sur lesquels sont présents des occupants sans droit ni titre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner leur expulsion. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des constats dressés les 19 et 22 décembre 2022 par un huissier de justice, qu'environ 75 tentes et plusieurs couchages, dont les défendeurs ne contestent pas être propriétaires, ont été installés sou le pont Georges V, sur les quais côté Quai de l'Escault, Quai de la tamise et Quai du Danube, sous le pont Faidherbe, sur les quais côté Quai de la Tamise et Quai de la Meuse, et sous le pont Mollien, sur les quais côté Quai de la Gironde et Quai de la Gendarmerie. Les intéressés ne justifient d'aucun titre à occuper ces dépendances du domaine public fluvial de la commune de Calais. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à justifier le maintien des intéressés sur les lieux. Par suite, la demande de la commune doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation des parcelles concernées. 4. En second lieu, il résulte des mêmes constats d'huissier que les sites en cause ne sont pas alimentés en eau potable, ni en électricité, et que les campements ne disposent pas de système d'évacuation des eaux usées et des déchets sanitaires. Par suite, l'occupation illicite est, en l'espèce, de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la tranquillité du voisinage, en raison de la dégradation des biens environnants, notamment des quais, des massifs et des structures des ponts concernés, est également susceptible d'être troublée par l'installation des campements. Il n'est en outre pas sérieusement contesté que l'occupation irrégulière du domaine public nuit à l'affectation normale des quais, aménagés en promenade à l'usage du public. Eu égard au risque d'incendie lié à l'allumage de feux par les occupants ou de chute dans le canal, la présence des campements est par ailleurs de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il résulte de ce qui précède que la libération des emplacements occupés, dépourvus de toute commodité et susceptibles d'occasionner des troubles à l'ordre public, présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants installés sous le pont Georges V, sur les quais côté Quai de l'Escault, Quai de la tamise et Quai du Danube, sous le pont Faidherbe, sur les quais côté Quai de la Tamise et Quai de la Meuse, et sous le pont Mollien, sur les quais côté Quai de la Gironde et Quai de la Gendarmerie, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Faute pour ceux-ci de libérer immédiatement les lieux, la commune de Calais pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. 6. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Calais à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la commune de demander directement à l'État ce concours. Les conclusions de la commune tendant à ce que l'expulsion ordonnée par la présente ordonnance le soit " au besoin avec le concours de la force publique " doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre installés sous le pont Georges V, sur les quais côté Quai de l'Escault, Quai de la Tamise et Quai du Danube, sous le pont Faidherbe, sur les quais côté Quai de la Tamise et Quai de la Meuse, et sous le pont Mollien, sur les quais côté Quai de la Gironde et Quai de la Gendarmerie, de quitter les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Calais ainsi qu'à tous occupants des emplacements en cause. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300035
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300035_20230118
Données disponibles
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