TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300035_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me David-Bellourad, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en tout état de cause, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me David-Bellouard, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, la décision contestée a des conséquences graves pour lui en l'empêchant de présenter une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il risque de ne plus pouvoir justifier de sa demande d'admission au séjour et d'être placé dans un lieu de rétention ; il risque également de ne plus pouvoir bénéficier des mesures prévues par la loi pour assurer aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil ; il a été convoqué à n rendez-vous au cours duquel il risque de se voir remettre un arrêté de transfert alors même que la France s'est déclarée responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la France étant responsable de sa demande d'asile, le préfet était tenu de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; l'Allemagne l'a transféré en France au motif que la France était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, M. B, représenté par Me David-Bellouard, indique que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée, qu'en conséquence sa requête est devenue sans objet et demande qu'un non-lieu soit constaté sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Il maintient en revanche les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300036, enregistrée le 2 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 janvier 2023 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, M. B indique que ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet en raison de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée. Ainsi, l'intéressé doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux de suspension et d'injonction sous astreinte. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me David-Bellouard et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 6 février 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300035_20230206
Données disponibles
- Texte intégral