TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300035_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Dijon la requête, enregistrée le 8 septembre 2022, par laquelle M. B C, représenté par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle sa demande de changement de statut en vue d'exercer une activité professionnelle a été clôturée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, aucune disposition n'interdisant à un travailleur saisonnier de faire une demande de changement de statut, et a été prise en violation de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté des observations enregistrées le 16 janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juillet 2022, la société Locatrans Genelardais a déposé une demande d'autorisation de travail via la téléprocédure prévue par le site de la plateforme de la main d'œuvre étrangère, au bénéfice de M. C, ressortissant marocain séjournant en France en qualité de travailleur saisonnier. Cette demande a été clôturée le 19 juillet 2022, au motif que l'étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " n'est pas autorisé à déposer une demande de changement de statut. M. C demande l'annulation de cette décision du 19 juillet 2022, qui doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande émanant du préfet de la Côte-d'Or. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Et aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. " 3. La décision attaquée, qui refuse de faire droit à la demande de changement de statut de M. C, indique seulement qu'un étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre stipulations de l'accord franco-marocain susvisé ou dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elles fassent obstacle par principe à un tel changement. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui intervient en tant qu'observateur, soutient que la demande de M. C s'analyse comme une demande de premier titre de séjour, il ne précise pas pour autant en quoi l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour l'obtention du titre sollicité. Par suite, M. C est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit et à en solliciter pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d'Or procède à un nouvel examen de la situation de M. C. Sur les frais liés au litige 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 19 juillet 2022 refusant la demande d'autorisation de travail de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2300035_20240618
Données disponibles
- Texte intégral