TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300036_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300036, M. B C représenté par Me Ngameni demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a effectué son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation ; à titre principal, de lui délivrer immédiatement un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de renouveler son attestation de demandeur d'asile dans l'attente de la clôture de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation écrite. M. C a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 6 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300042, Mme D A représentée par Me Ngameni demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a effectué son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation ; à titre principal, de lui délivrer immédiatement un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de renouveler son attestation de demandeur d'asile dans l'attente de la clôture de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2300036. L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation écrite. Mme A a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 6 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023 à 14h30, à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Ngameni, avocat de M. C et de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A respectivement ressortissants albanais et kosovare seraient entrés sur le territoire français en janvier 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 novembre 2022. Leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile sont pendants. Par deux arrêtés du 23 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur renouveler leurs attestations de demandeur d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a effectué leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par les présentes requêtes, M. C et Mme A demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2300036 et n° 2300042 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 2 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant aux parties qu'au juge. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont assortis d'aucune précision dans les requêtes ni parmi les pièces jointes qui permettaient d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur renouveler leurs attestations de demandeur d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a effectué leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 7. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300036; 230004eco
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300036_20230127
Données disponibles
- Texte intégral