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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300036_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Nouvian, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 12 février 1992, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 2 avril 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022, la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée récemment sur le territoire, en mars 2021. Si elle fait état de sa relation conjugale avec un compatriote en situation régulière et de leur intention de se marier, la vie commune entre les intéressés est très récente puisque, selon l'attestation fournie, elle date de novembre 2022. En outre, Mme D n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, Mme D ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'impliquent pas par elles-mêmes le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 7 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète de l'Oise et à Me Nouvian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La présidente, signé M. DhiverLa greffière, signé B. Pauchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300036_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel