TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300036_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 4 janvier et 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du même code dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - l'arrêté a été signé par une personne n'ayant pas compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ; - les arguments de la préfecture sont insuffisants à renverser la présomption d'authenticité attachée aux documents qu'il a produits ; il apporte bien la preuve de son état civil et de sa nationalité ; les dispositions posées par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc bien remplies ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", au regard de ses intenses liens personnels sur le territoire français, de l'ancienneté et des conditions de son séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B déclare être né en 2001 au Mali et être entré en France le 12 août 2017. Le 16 août 2017, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 24 avril 2019, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié - travailleur temporaire " ou mention " étudiant ". Le 25 février 2022, le préfet du Finistère a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter dans le délai de trente jours le territoire français. Par un jugement n° 2202709 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté au motif que le préfet du Finistère ne pouvait, sur la base de l'irrégularité tenant au passeport du requérant et aux doutes nés sur sa minorité lors de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, retenir que M. B ne justifierait pas de son état civil et de sa nationalité et pour ce motif rejeter sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par arrêté du 29 novembre 2022, le préfet du Finistère a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité () ". 3. A l'appui de sa requête, M. B se prévaut de ce qu'il a produit, pour justifier de son identité et de son état civil, une carte nationale d'identité malienne établie le 10 janvier 2017 et relève que l'authenticité de ce document n'est pas contestée par le préfet. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifierait pas de son état civil et de sa nationalité et à demander, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif retenu pour annuler l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Finistère réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B, notamment sur la base des justificatifs relatifs à son état civil, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de ce réexamen, délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet du Finistère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. CL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300036_20230329