TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300036_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Donzel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 20 mai 1995, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2016. Une décision du directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 janvier 2020, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 septembre 2020, a rejeté sa demande d'asile. Le 12 mai 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres à qui, par un arrêté du 6 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, la préfète de ce département a donné délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat à l'exception de ceux parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis six ans, qu'il y a fondé une famille et qu'il y a exercé plusieurs emplois salariés. Toutefois, il ne démontre pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux particulièrement stables et anciens avec d'autres personnes que celle qui a établi avec lui le 4 mai 2022 une déclaration de vie commune, elle aussi de nationalité guinéenne et qui, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier qu'un enfant est né le 11 août 2022 de l'union entre cette personne et le requérant, il n'est pas démontré, ni même allégué, que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans le pays d'origine des intéressés. Si une entreprise a déposé pour le requérant une demande d'autorisation de travail le 20 avril 2022, pour l'employer comme ouvrier de découpe dans un abattoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait exercé d'autres activités professionnelles auparavant, ni qu'il en aurait exercé une à la date à laquelle il a déposé sa demande de titre de séjour. En outre M. A ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne fait état d'aucune considération humanitaire au sens des dispositions de cet article. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de ce texte, ni davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. PINTURAULT Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300036_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel