TA108Tribunal Administratif de St MartinSatisfaction Partielle
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300036_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, la société Safege, représentée par Me Grzelczyk, demande au juge des référés de condamner la collectivité de Saint-Martin, à lui verser à titre provisionnel en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) la somme de 56.074 euros TTC majorée des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et ce, avec capitalisation des intérêts à compter de la date d'introduction de la présente requête ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - Ayant mis en œuvre la procédure de règlement amiable du litige, elle est donc bien fondée à saisir le juge des référés provision et ce, sans attendre que le Comité consultatif de règlement amiable des différends émette son avis ; - L'existence et le quantum de la dette due par la collectivité de Saint-Martin sont incontestablement établis ; - Il n'y a aucune contestation sur le fait que la collectivité de Saint-Martin reste redevable de la somme de 56.074 euros TTC majorée des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement avec capitalisation, aucun paiement effectif des sommes n'étant intervenu malgré la reconnaissance expresse du service fait. La requête a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 11 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. La société Safege s'est portée candidate à l'attribution du lot n° 2 de l'accord-cadre à bons de commande concernant les prestations de maîtrise d'œuvre relatives aux travaux d'infrastructure, voierie et réseaux divers et a signé le marché avec la Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin le 3 avril 2018. 3. D'une part, le juge des référés peut être saisi dès lors qu'une des parties a engagé la procédure de recours préalable devant le Comité consultatif de règlement amiable des différends, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme, ce qui est le cas en l'espèce. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction, en l'absence de paiement du solde, que la société requérante a présenté plusieurs réclamations à la Collectivité. Or, en l'absence de paiement et de contestation sérieuse de la part de la Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure de le faire datée du 11 août 2023, la société requérante, qui produit des pièces justificatives concluantes, est fondée à demander la condamnation de cette dernière à lui verser la somme qu'elle réclame à titre de provision de 56.074 euros TTC, majorée des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception, le 31 juillet 2022, de la mise en demeure de payer, soit le 1er août 2022, avec capitalisation des intérêts à compter de la date d'introduction de la présente requête. 5. Il en résulte que la créance réclamée dont se prévaut la société requérante n'est pas sérieusement contestable ni dans son existence, ni dans son montant au vu notamment des nombreuses pièces produites au dossier. Sur les frais exposés en cours d'instance : 6. Il y a lieu, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la Collectivité de Saint-Martin à verser une somme de 1 500 euros à la société Safege. O R D O N N E : Article 1er : La Collectivité de Saint-Martin est condamnée à verser une provision 56.074 euros TTC, majorée des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception, le 31 juillet 2022, de la mise en demeure de payer, soit le 1er août 2022, avec capitalisation des intérêts à compter de la date d'introduction de la présente requête. Article 2 : La Collectivité de Saint-Martin versera à la société Safege une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Safege et à la Collectivité de Saint-Martin. Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 18 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2300036_20230918
Données disponibles
- Texte intégral