TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300036_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 janvier et le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Brigitte Rodes, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF n°2022/349 du 13 septembre 2022 qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et avec une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle notamment au regard de son parcours scolaire ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai et le 27 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2300037 du 1er février 2023 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/001981 du 10 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès ;
- les observations de Me Rodes, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 8 février 2003. Il est entré irrégulièrement sur le territoire en avril 2019, selon ses dires. Le 13 septembre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle par la police aux frontières de Grande-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Le même jour, le préfet de Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français à l'âge de 16 ans pour rejoindre sa tante, en situation régulière, alors que sa mère handicapée vivant en Haïti était décédée en mai 2010. Depuis son arrivée, il est hébergé par cette tante, qui subvient également à ses besoins comme le prouve l'attestation d'hébergement versée au débat. En outre, le requérant soutient ne pas connaître son père. Dès son arrivée sur le territoire national, il a poursuivi ses études au lycée Paul Lacavé à Capesterre Belle-Eau où il a obtenu le baccalauréat professionnel spécialité métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, le 4 juillet 2022. Au jour de l'arrêté attaqué, M. A était scolarisé en première année de BTS conseil et commercialisation des solutions technique comme le montrent son attestation d'inscription et son certificat de scolarité qu'il verse au débat. Il déclare enfin que ses deux sœurs se trouvent en Haïti. En revanche, il n'établit pas que quatre de ses oncles et cinq de ses tantes vivraient en Guadeloupe.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état du dossier, l'arrêté contesté pris par le préfet de la Guadeloupe ne porte pas atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'annuler.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
A. LUBRANI
La greffière,
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300036_20231219
Données disponibles
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