TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300037_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités italiennes est entachée d'un vice d'incompétence, méconnait les dispositions des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant transfert aux autorités allemandes, est entachée d'un vice d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 572-6 et de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Snoeckx, avocate de M. B, présent à l'audience, assisté de M. F, interprète assermenté en langue pachtoun, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1995, est entré irrégulièrement en France aux fins de demander l'asile. Le 29 août 2022, une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " lui a été remise. La consultation du fichier Eurodac a en effet fait ressortir que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant sa demande d'asile en France. La préfète a saisi, le 31 août 2022, les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, à laquelle elles ont donné leur accord implicite. M. B demande l'annulation des arrêtés par lesquels la préfète a décidé son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun : 3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme E I à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Conformément au règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à l'article L. 571-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat. Il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. 6. L'Italie est un Etat partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable, lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, et que ceux-ci se trouveraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de prendre en charge de manière effective les demandeurs d'asile, s'appuyant sur des rapports généraux et articles de presse. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments démontrant qu'en cas de retour en Italie, il serait exposé de manière certaine à des traitements inhumains et dégradants et que sa demande d'asile risquerait de ne pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu l'article 3 du règlement précité. Le moyen articulé en ce sens doit en conséquence être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 29 août 2022, le guide du demandeur d'asile et diverses informations sur les règlements européens dans leurs versions en une langue que le requérant comprend. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement susvisé. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionné ci-dessus : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 11. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel avec M. B s'est tenu à la préfecture du Bas-Rhin, le 29 août 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". L'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 13. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. Toutefois, compte tenu en outre de ce qui a été dit plus haut, rien ne permet d'établir que l'Italie, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne serait pas en mesure de garantir son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, la décision portant transfert aux autorités italiennes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 15. En second lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions M. B tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, L. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300037
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300037_20230113
Données disponibles
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