TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300037_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier et le 1er février 2023, M. C A, représenté par Maître Brigitte Rodes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la notification du jugement au fond et ce, dans un délai de quinze jours, à compter de la présente ordonnance.
Le requérant fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l'article L.423-23 du CESEDA et l'article 8 de la CEDH dès lors que son unique famille réside en France et que son parcours démontre sa volonté de s'intégrer.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 janvier 2023 sous le numéro 2300036 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Maître Rodes, pour le requérant.
Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. C A, de nationalité haïtienne, né le 8 février 2003 à Léogane (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et interdiction de retour.
3. Dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet d'obliger M. A à quitter la France et à retourner en Haïti, dont il est ressortissant, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie.
4. Il résulte de l'instruction que M. C A est entré sur le territoire français en avril 2019 à l'âge de 16 ans. Il a rejoint sa tante, en situation régulière, alors que sa mère handicapée est décédée en mai de la même année. L'intéressé, qui soutient ne pas connaître son père, a poursuivi ses études au lycée Paul Lacavé à Capesterre Belle-Eau où il a obtenu le baccalauréat professionnel spécialité métiers de l'électricité et de ses environnements connectés. L'intéressé, qui est actuellement en première année de BTS, démontre avoir l'essentiel de sa famille sur le sol français ainsi qu'une réelle volonté d'intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par conséquent, il y a lieu de suspendre la décision du préfet de Guadeloupe du 13 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond.
5. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2300036. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1err: L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 13 septembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2300036 et ce, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. B
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300037_20230203
Données disponibles
- Texte intégral