TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- EtrangersSatisfaction Partielle
TA14 · URGENCE- Etrangers — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300037_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ F une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2300037 les 6 janvier et 6 février 2023, Mme E A D, représentée F Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 F lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros F jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale F voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
F un mémoire enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés F Mme A D n'est fondé.
Mme A D a déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle le 9 janvier 2023.
II°/ F une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2300240 les 1er février et 6 février 2023, Mme E A D, représentée F Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 F lequel le préfet de la Manche l'a assignée à résidence à Cherbourg-en-Cotentin pendant quarante-cinq jours.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est illégal F voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
F un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision F laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les mesures prises F l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 9h30 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Bernard, représentant Mme A D, qui confirme les conclusions de la requête et maintient les moyens soulevés ;
- les observations de Mme A D.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A D, ressortissante camerounaise, née le 2 janvier 1994, déclare être entrée en France le 20 août 2019 munie d'un visa C. Le 10 octobre 2020, Mme A D a été interpellée F la police aux frontières de Cherbourg-en-Cotentin et a fait l'objet, le 11 octobre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 180 jours compte tenu de son état de grossesse. Le 11 janvier 2021, Mme A D a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la naissance de sa fille à Cherbourg-Octeville le 17 décembre 2020. F un arrêté du 9 décembre 2022, dont Mme A D demande l'annulation, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, F un arrêté du 25 janvier 2023, dont Mme D demande également l'annulation, le préfet de la Manche l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n°s 2300037 et 2300240 présentées F Mme A D ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer F un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Cet arrêté comporte plusieurs décisions qu'il importe de distinguer au regard de l'office du juge désigné.
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'il appartient au magistrat désigné F le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence dont il pourrait être saisi, ainsi que des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. En revanche, il n'appartient pas au juge désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de séjour.
6. F suite, les conclusions de la requête de Mme A D dirigées contre l'arrêté du 9 décembre 2022 en tant que, F cet arrêté, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et, dès lors, doivent être renvoyées à celle-ci.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination:
7. Mme A D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée F voie de l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Elle fait notamment valoir que cette décision est entachée d'erreurs de fait en tant que le préfet de la Manche a estimé que la chronologie des faits au regard de sa situation administrative et les déclarations de l'intéressée au cours de l'enquête administrative menée F les services de la préfecture le 17 juillet 2022 constituent un faisceau d'indices de nature à établir un manque de sincérité et d'honnêteté de l'intéressée assimilables à une tentative de dissimulation et de fraude.
8. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues F l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
9. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul F le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. F conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition F l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues F le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue F les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée F la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
10. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des observations orales formulées F Mme A D à l'audience que l'intéressée, entrée sur le territoire français le 20 août 2019, a indiqué avoir rencontré M. B, ressortissant français, en décembre 2019 à Paris puis l'avoir vu à plusieurs reprises au cours des premiers mois de l'année 2020 avant que les liens ne se distendent. Mme A D a, F la suite, repris contact avec M. B pour l'informer de sa grossesse. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies produites F la requérante, que M. B a reconnu sa fille le 25 novembre 2021, lui a rendu visite peu de temps après sa naissance et qu'il conserve des liens avec elle. La circonstance selon laquelle la reconnaissance de paternité est intervenue F anticipation, sur le conseil d'un avocat, alors que Mme A D faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prononcée le 11 octobre 2020 n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, alors que l'intéressée était déjà enceinte de sept mois à la date de l'arrêté du 11 octobre 2020 et qu'elle pouvait, F suite, solliciter un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. De même, les circonstances selon lesquelles Mme A D a indiqué, au cours de son audition du 10 octobre 2020 F les services de la préfecture, connaître uniquement le prénom du père de son enfant et ne plus être en contact avec lui à cette date, que l'intéressée et M. B n'ont jamais vécu ensemble et que l'enfant ne porte pas le nom de celui-ci ne sont pas davantage de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, alors que le préfet de la Manche, qui n'a procédé à aucun signalement auprès du procureur de la République, fait lui-même état de simples doutes, en relevant, dans la décision en litige, que les éléments qu'il retient " pourraient être assimilés à une tentative de dissimulation ou de fraude ". Dans ces conditions, le préfet de la Manche, qui n'établit pas la dissimulation qu'il allègue, ne peut être regardé comme ayant fondé sa décision sur des éléments précis et concordants de nature à établir que M. B, ressortissant français, ne serait pas le père biologique de l'enfant de Mme A D.
11. Il résulte de ce qui est dit au point 10 que la requérante est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée F voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et qu'il fixe le pays de destination.
En ce qui concerne l'arrêté du 25 janvier 2023 portant assignation à résidence :
13. L'arrêté du 25 janvier 2023 portant assignation à résidence de Mme A D a été pris sur le fondement de l'arrêté du 9 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Il doit, F suite, être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 prononcée pour les motifs énoncés au point 10.
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 F lequel le préfet de la Manche l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. D'une part, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d'assignation à résidence implique nécessairement, en application des articles L. 614-16 et L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues à l'article L. 731-1 du même code et que Mme A D soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal statue sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
16. D'autre part, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de délivrer un titre de séjour à Mme A D ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation sont rattachées aux conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et doivent donc être renvoyées à une formation collégiale.
Sur les frais de l'instance :
17. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. F suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bernard, avocate de Mme A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A D tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation sont réservées jusqu'en fin d'instance pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Caen.
Article 3 : L'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de la Manche est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme A D de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination.
Article 4: L'arrêté du 25 janvier 2023 F lequel le préfet de la Manche a assigné à résidence Mme A D pendant quarante-cinq jours est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Manche de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de délivrer à Mme A D une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus de titre de séjour.
Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Bernard une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à la requérante.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle de Caen.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. C Le greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
D. Dubost
Nos 2300037 et 2300240Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA148 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300037_20230208