TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300037_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 janvier, 6 février et 10 mars 2023, Mme E A D, représentée par Me Bernard, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Manche en date du 9 décembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais du procès.
Mme A D soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Manche demande le rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par Mme A D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Bernard, représentant Mme A D, qui confirme les conclusions de la requête et maintient les moyens soulevés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A D, née le 2 janvier 1994 à Nkongsamba au Cameroun, pays dont elle a la nationalité, déclare être entrée en France le 20 août 2019 munie d'un visa C. Le 10 octobre 2020, elle a été interpellée par la police aux frontières de Cherbourg-en-Cotentin et a fait l'objet, le 11 octobre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 180 jours compte tenu de son état de grossesse. Le 11 janvier 2021, Mme A D a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la naissance de sa fille à Cherbourg-Octeville le 17 décembre 2020. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Manche a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de la Manche l'a assignée à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Mme A D a demandé l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux des 9 décembre 2022 et 25 janvier 2023.
2. Par le jugement n°s 2300037 et 2300240 en date du 8 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Caen a, premièrement, admis Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, prononcé l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 en tant qu'il avait fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du 25 janvier 2023 portant assignation à résidence pendant quarante-cinq jours, troisièmement, enjoint au préfet de la Manche de mettre fin aux mesures de surveillance prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du présent jugement, quatrièmement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
3. Enfin, les conclusions de la requête de Mme A D tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour, d'une part, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, d'autre part, ont été réservées par la magistrate déléguée jusqu'au terme de l'instance afin qu'elles soient jugées par une formation collégiale. Il appartient ainsi au tribunal de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Mme A D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet de la Manche a estimé que la chronologie des faits au regard de sa situation administrative et les déclarations de l'intéressée au cours de l'enquête administrative menée par les services de la préfecture le 17 juillet 2022 constituent un faisceau d'indices de nature à établir un manque de sincérité et d'honnêteté de l'intéressée assimilables à une tentative de dissimulation et de fraude.
5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
7. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des observations orales à l'audience que l'intéressée, entrée sur le territoire français le 20 août 2019, a indiqué avoir rencontré M. B, ressortissant français, en décembre 2019 à Paris puis l'avoir vu à plusieurs reprises au cours des premiers mois de l'année 2020 avant que les liens se distendent. Mme A D a, par la suite, repris contact avec M. B pour l'informer de sa grossesse. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la requérante, que M. B a reconnu sa fille le 25 novembre 2021, lui a rendu visite peu de temps après sa naissance et qu'il conserve des liens avec celle-ci. La circonstance que la reconnaissance de paternité est intervenue par anticipation sur le conseil d'un avocat, alors que Mme A D faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prononcée le 11 octobre 2020, n'est pas de nature à elle seule à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité alors que l'intéressée était déjà enceinte de sept mois à la date de cet arrêté et qu'elle pouvait, par suite, solliciter un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. De même, les circonstances que Mme A D a indiqué au cours de son audition du 10 octobre 2020 par les services de la préfecture connaître uniquement le prénom du père de son enfant et ne plus être en contact avec lui à cette date, d'une part, et que l'intéressée et M. B n'ont jamais vécu ensemble et que l'enfant ne porte pas le nom de celui-ci, d'autre part, ne sont pas davantage de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité alors que le préfet de la Manche, qui n'a procédé à aucun signalement auprès du procureur de la République, fait lui-même état de simples doutes, et relève dans la décision contestée que les éléments qu'il retient " pourraient être assimilés à une tentative de dissimulation ou de fraude ". Dans ces conditions, le préfet de la Manche, qui n'établit pas la dissimulation qu'il allègue, ne peut être regardé comme ayant fondé sa décision sur des éléments précis et concordants de nature à établir que M. B, ressortissant français, ne serait pas le père biologique de l'enfant né de Mme A D.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2022, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le motif d'annulation retenu ci-dessus implique qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de délivrer un titre de séjour à Mme A D sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Manche en date du 9 décembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer un titre de séjour à Mme A D sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Guillou, président du tribunal administratif,
M. Mondésert, président-rapporteur,
Mme Pillais, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le président rapporteur,
Signé
X. C
Le président du tribunal
Signé
H. GUILLOULa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA143 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300037_20230403