TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300037_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'abstenant d'examiner de lui délivrer un titre de séjour à titre discrétionnaire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa décision et le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée au moment de l'obliger à quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la sa décision sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Jeannot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 septembre 2004, est entré sur le territoire français le 21 août 2018 alors qu'il était mineur, pour être confié à sa tante. A sa majorité, l'intéressé a présenté une demande de séjour. Par l'arrêté en litige du 20 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, au seul motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, sans examiner l'opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'est à tort cru en situation de compétence liée pour refuser d'accorder un titre de séjour à M. A, a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300037_20230504
Données disponibles
- Texte intégral