TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300037_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 janvier 2023 et 26 février 2023, M. A, se disant Mohamed Lamine Barry, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le requérant soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de ce texte ; - le refus de séjour ne pouvait pas être refusé au motif, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée par jugement du tribunal administratif du 22 septembre 2022, que son état civil n'était pas probant, étant précisé qu'il n'a pas été entendu dans le cadre de la vérification de ses documents d'état civil ; - l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2023 et le 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 29 mars 2023 fixant la clôture de l'instruction au 28 avril 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Merhoum, substituant Me Berradia, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, ressortissant guinéen ayant été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, s'est vu refuser la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté du 30 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Si cet arrêté a été annulé par le jugement n° 2201397 du 22 septembre 2022, cette décision juridictionnelle a, sur appel du préfet de la Seine-Maritime, été annulée et la demande du requérant rejetée par arrêt n° 22DA02070 du 3 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Douai. Par l'arrêté du 20 décembre 2022 attaqué dans la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime, à qui le tribunal avait enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé, a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. L'annulation, par une décision juridictionnelle, d'une annulation, assortie le cas échéant d'une injonction faite à l'administration, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l'administration prise en exécution de la première annulation. Elle ouvre la faculté à l'administration de retirer ou d'abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits. En raison des effets qui s'attachent à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 mai 2023, le jugement du tribunal du 22 septembre 2022 a disparu de l'ordonnancement juridique et le premier arrêté préfectoral du 30 mars 2022 a réapparu dans toutes ses composantes sans que cette circonstance prive d'objet les conclusions de la requête dirigées contre le second arrêté du 20 décembre 2022, édicté sur injonction mais non retiré ni abrogé. 3. En premier lieu, il ressort du rapport du 8 avril 2021 que les services de la cellule de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières ont émis un avis défavorable sur la validité de la carte d'identité guinéenne en raison de son impression par procédé de " jet d'encre " au lieu de " l'offset ". Le rapport du 3 mai 2021 précise que l'extrait d'acte de naissance est contrefait en raison de l'absence de prédécoupage du document sur un côté, d'un procédé d'impression distinct de celui habituellement utilisé, d'un timbre humide de piètre qualité et de mentions manuscrites modifiées et rédigées avec une écriture et une encre différentes. Un autre rapport du 3 mai 2021 relatif à l'extrait du registre de l'état-civil délivré le 16 octobre 2020 se conclut par un avis défavorable des services de police au motif de l'absence d'un timbre sec. Enfin, le troisième rapport du même jour relatif au jugement supplétif tendant lieu d'acte de naissance contient un avis défavorable au motif que la naissance ayant été déclarée dans le délai légal de deux mois suivant la naissance, un jugement supplétif n'était pas nécessaire et en raison de l'absence d'un timbre sec. Ainsi, les documents présentés ne sont pas revêtus de garanties d'authenticité suffisantes au sens de l'article 47 du code civil. 4. Dès lors qu'un titre de séjour constitue un titre de police et de circulation qui ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie, le préfet de Seine-Maritime, qui n'avait pas à inviter l'intéressé à présenter ses observations avant la décision, était fondé à estimer qu'il ne pouvait délivrer un titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit, au requérant qui ne justifiait pas de son état civil. Les autres moyens soulevés par le requérant contre le refus de titre de séjour sont donc inopérants. 5. En second lieu, la circonstance que le parcours scolaire du requérant ait été exemplaire ne suffit pas à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a présenté des documents d'état civil dont l'authenticité n'est pas probante. Cette mesure d'éloignement repose par ailleurs sur un refus de séjour qui n'est pas entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant Mohamed Lamine Barry, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2300037
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300037_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel