TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300037_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 20 juin 2023, la commune de Magnac-Laval, représentée par Me Magne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant la salle polyvalente située au 26 avenue François Mitterrand sur son territoire ; 2°) de fixer les dépens. Elle soutient que : - en 2013, dans le cadre de la construction d'une salle polyvalente, elle a conclu un marché public de travaux dont le lot n° 8 " cloisons sèches - isolation - faux plafonds " a été réceptionné le 30 juin 2014 après levée des réserves ; dès l'année 2015, elle a constaté l'effondrement des plaques du faux plafond ; après avoir déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage, un rapport contradictoire a été rendu et elle s'est vu indemnisée à hauteur du coût estimé des travaux réparatoires ; par la suite, le 21 mars 2016, elle a conclu un marché public en procédure adaptée en vue de la réalisation des travaux de reprise des faux plafonds ; le 6 juillet 2016, la réception de ces travaux a été réalisée avec réserves ; toutefois, depuis 2019, les désordres persistent puisque les plaques du faux plafond tombent, se déforment et se désolidarisent ; malgré de multiples demandes, les entreprises concernées ne sont pas intervenues pour mettre fin aux désordres ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile dès lors que, d'une part, la situation est urgente compte tenu de la persistance des désordres et de leur gravité et, d'autre part, la responsabilité des entreprises intervenantes est susceptible d'être recherchée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2023, le 9 mars 2023 et le 12 juillet 2023, la société Atelier 4 Lim Architectes Associés, représentée par Me Dasse, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de l'ensemble de ses protestations et réserves, de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, à ce que l'expertise soit ordonnée en présence de la société Apave et de la société Saint-Gobain Ecophon et à ce qu'elle soit ordonnée aux frais avancés de la commune de Magnac-Laval. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la SMABTP, représentée par Me Plas, demande au juge des référés à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves, à ce que la mission de l'expert soit complétée et à ce que l'expertise ne puisse être ordonnée qu'aux frais avancés de la commune de Magnac-Laval. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2023 et 5 septembre 2023, la société Apave, représentée par Me Marié, conclut, dans le dernier état de ses écritures à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Atelier 4 Lim Architectes Associés une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la société GECC, représentée par Me Plas, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves concernant l'expertise sollicitée et à ce que l'expertise soit ordonnée aux frais avancés de la commune de Magnac-Laval. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la société Saint-Gobain Ecophon informe le juge des référés de ce qu'un accord commercial a été conclu afin qu'elle remplace les dalles de plafond défectueuses et de ce qu'elle assumera les frais de main d'œuvre liés à la dépose et à la pose des dalles conformément au devis établi par l'entreprise Faure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La commune de Magnac-Laval a conclu un marché public de travaux dans le cadre de la construction d'une salle polyvalente. Malgré la réception du lot n° 8 " cloisons sèches - isolation - faux plafonds " sans réserves le 30 juin 2014, des désordres relatifs à l'effondrement des plaques du faux plafond ont été constatés en 2015. Après avoir été indemnisée à hauteur du coût estimé des travaux réparatoires, la commune de Magnac-Laval a conclu un marché public en procédure adaptée le 21 mars 2016 en vue de la réalisation des travaux de reprise des désordres. Si la réception de ces travaux est intervenue le 6 juillet 2016, les désordres persistent depuis 2019. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Magnac-Laval tend à déterminer les causes de ces désordres et à chiffrer le coût des travaux réparatoires. 3. Il résulte de l'instruction que la société Ecophon Saint-Gobain s'est engagée à remplacer les dalles de plafond défectueuses et à assumer les frais de main d'œuvre liés à la dépose et à la pose de ces dalles. Par conséquent, la demande d'expertise présentée par la commune de Magnac-Laval ne présente pas, en l'état, d'utilité au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. La présente procédure ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'expertise. Il n'appartient pas au juge des référés de faire droit aux conclusions de la société Apave tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la demande présentée par la société Apave sur le fondement de cette disposition doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Magnac-Laval est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Apave sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Magnac-Laval, à la société Atelier 4 Lim, à la MAF, à l'entreprise Pierre Faure, à la société GECC, à la SMABTP, à la société Apave et à la société Saint-Gobain Ecophon. GHELLAMGGGG Limoges, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, A. BLANCHON mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2300037_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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