TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300038_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par l'article 4 lui ont été remises, dans une langue qu'il comprend, dès le début de la procédure et que les conditions de l'entretien individuel ont été régulières, et enfin, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-14 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Diaz substituant Me Bocher-Allanet, représentant M. B,
- les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue dari.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 23 mars 1990, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 10 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Italie, le 26 septembre 2022. Le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 22 décembre 2022. Par deux arrêtés du 9 janvier 2023, le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de remettre M. B aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue dari que le requérant comprend et avec laquelle il s'exprime à l'audience. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, le 10 octobre 2022, et de la signature de l'intéressé, et comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles 29 du règlement n° 603/2013 et 4 du règlement 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 10 octobre 2022 à la préfecture du Doubs, avec l'assistance d'un interprète agréé en langue dari et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'un tel entretien.
6. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
7. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, le requérant fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont précaires et que son demi-frère, bénéficiant du statut de réfugié, réside en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, lors de son passage en Italie, n'a pas déposé de demande d'asile. Il ne saurait, par suite, se prévaloir des conditions dans lesquelles sont traités, dans cet Etat, les demandeurs d'asile. En tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait exposé à des risques personnels constitutifs d'une atteinte au droit d'asile, lors de l'examen de sa demande par les autorités italiennes. M. B ne démontre pas davantage que les autorités italiennes feraient structurellement ou systématiquement obstacle au traitement des demandes d'asile ou, enfin, qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, quand bien même le système d'accueil des demandeurs d'asile peut connaître ponctuellement des difficultés. Enfin, la seule circonstance que le demi-frère du requérant réside en France, ne saurait, à elle seule, suffire à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue au 1 de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ainsi que de ceux des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert aux autorités italiennes n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2023 attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300038_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel