TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300038_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B D représenté par Me Mifsud demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - la signataire de la décision était incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 27 février 2023, M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Mifsud, pour le compte du requérant, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; il fait valoir en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; - le préfet de Saône-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né en 1996, entré irrégulièrement en France le 30 avril 2022, y a sollicité l'asile. Sa demande, enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022 notifiée le 9 août 2022. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 17 novembre 2022 notifiée le 29 novembre 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 27 février 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A E, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande présentée au titre de l'asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. D en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant pas été établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondé et doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. D soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 juillet 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et ne s'est pas estimé lié par la décision de l'OFPRA n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi l'Albanie. En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté. 12. En second lieu, en se bornant à faire valoir qu'il est en France avec son épouse, qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire, et de sa fille mineure, qui pourra accompagner ses parents en Albanie, et alors qu'il est constant qu'il n'est présent sur le territoire que depuis moins d'un an et qu'il n'y a noué aucun lien particulier, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, O. C La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300038_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel