TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300038_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 6 janvier et le 7 février 2023, M.Hammou D, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 920 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et la préfète n'a pas exercé pleinement son pouvoir d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation quant à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en violation des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît le préambule de la Constitution de 1946 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19/12/1966 en son article 23 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Haute- Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 16 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-129 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision contestée fait référence de façon suffisamment développée aux considérations de droit et de fait qui la fondent en visant notamment d'une part, les articles 7b) et 9 de l'accord franco-algérien, d'autre part en mentionnant l'absence de présentation par l'intéressé d'un visa long séjour. Par suite, le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En troisième lieu, la préfète de la Haute-Vienne pouvait à bon droit et pour le seul motif tiré de l'absence de visa long séjour refuser à M. D la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations des articles 7b) et 9 de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision critiquée que la préfète, après avoir relevé l'existence de deux promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi de façadier et de chauffeur livreur et examiné la situation familiale de M. D, a estimé que ce dernier ne justifiait pas d'un motif de nature à lui ouvrir droit à une régularisation. Dès lors, et alors que la préfète n'était pas tenue de solliciter l'avis du service de main d'œuvre étrangère en l'absence de visa de long séjour, le moyen tiré de ce que cette autorité n'aurait pas exercé pleinement son pouvoir d'appréciation doit être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. D, entré en France en 2018, se prévaut principalement de la présence à ses côtés de son épouse et de ses quatre enfants, dont les trois plus grands, âgés respectivement de 10, 7 et 4 ans sont actuellement scolarisés à Limoges. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant tout comme son épouse se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit de deux décisions du 23 novembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne les a obligés à quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont M. D et son épouse sont originaires et dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur existence, ni que leurs enfants ne pourraient y débuter et y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, nonobstant les efforts de l'intéressé pour s'intégrer et s'insérer professionnellement, la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi:
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète de la Haute- Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300038_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel