TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300038_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche emploi / création d'entreprise ", et à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bochnakian, représentant Mme B C ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1994, est entrée régulièrement en France le 5 septembre 2012, avec un titre de séjour portant la mention " étudiante ". Elle vit en France depuis lors sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés portant la mention " étudiante ". La requérante a fait la demande auprès de la préfecture du Var, le 23 novembre 2021, d'un renouvellement de son titre de séjour incluant un changement de statut afin de passer de la mention " étudiante " à la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet du Var a refusé la demande de renouvellement de Mme C, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 3. Pour refuser de renouveler un titre de séjour avec changement de mention passant de la mention " étudiante " à la mention " recherche d'emploi " à la requérante, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'une première expérience professionnelle ni de pièces attestant sa préparation au concours d'expert-comptable. Ces fondements ne faisant pas partie des dispositions de l'article précité, le préfet ne pouvait s'appuyer sur ces motifs pour refuser le renouvellement de titre de séjour et le changement de mention demandé par la requérante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du diplôme de Master en Droit, économie et gestion obtenu à l'université de Toulon en 2020, et son affiliation à la sécurité sociale déduite des bulletins de salaire produits au dossier, que l'intéressée, à la date de l'arrêté en litige, entrait dans les dispositions de l'article précité. Dans ces conditions, le préfet du Var a illégalement opposé un refus de titre de séjour à Mme C. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes doivent être annulées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 9 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 9 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B C un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M Silvy, premier conseiller, M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. A L'assesseur le plus ancien, Signé J-A. SILVY La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300038_20230420
Données disponibles
- Texte intégral