TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2300038_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205810 du 23 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la première conseillère faisant office de présidente de la 5e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête, et un mémoire non communiqué, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 4 et 7 novembre 2022, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Il soutient qu'il a été relaxé des faits de vol commis le 6 juillet 2021 et de violence avec usage ou menace d'une arme commis le 19 août 2021, qu'il a lui-même dénoncé les faits d'exécution de travail dissimulé pour lesquels il a le statut de victime et non d'auteur des faits, et que les faits qui lui sont reprochés constituent des accusations calomnieuses destinées à lui nuire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, le 30 août 2022, la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par une décision du 9 septembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable. L'intéressé a formé un recours gracieux, réceptionné le 30 septembre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". En outre, l'article L. 612-20 du même code dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-22 de ce code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour rejeter la demande d'autorisation préalable de M. A, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé a été condamné par la cour d'assises d'appel de la Guyane, le 26 juin 2019, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour avoir commis du 1er janvier 2010 au 15 mai 2011 des faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un ascendant, et qu'il a également été condamné par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, le 7 juin 2021, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles commis du 16 janvier 2021 au 20 février 2021. La décision contestée est fondée, d'autre part, sur la mise en cause de l'intéressé en qualité d'auteur des faits d'exécution d'un travail dissimulé du 1er octobre 2020 au 15 avril 2021, des faits de vol commis le 6 juillet 2021 et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 19 août 2021. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a considéré que les faits reprochés à l'intéressé, qui présentent un caractère récent et grave, révèlent des agissements contraires à la probité et aux bonnes mœurs, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. 5. Si M. A démontre qu'il a bénéficié d'un jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 21 janvier 2022 prononçant sa relaxe pour les faits de vol commis le 6 juillet 2021 et pour les faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 19 août 2021, et à supposer même que les faits d'exécution d'un travail dissimulé ne soient pas établis, il ressort des pièces du dossier que les seuls faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un ascendant et de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, qui ont donné lieu à des condamnations pénales récentes inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A, ne sont pas anciens et présentent un caractère de gravité traduisant un comportement de l'intéressé contraire à l'honneur et aux bonnes mœurs, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. La circonstance alléguée selon laquelle le requérant ferait l'objet d'un supposé acharnement judiciaire qui porterait atteinte à sa réputation est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l'intéressé ayant fait l'objet de condamnations pénales définitives. Par suite, il ressort des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que le requérant a fait l'objet de condamnations pénales inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a pu estimer, pour refuser l'autorisation préalable sollicitée, que M. A ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée de sécurité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Phulpin, conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA1028 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300038_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2300038_20240208
Données disponibles
- Texte intégral