TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300039_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B D A, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir sans délai d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les textes imposent un délai de trois mois au préfet pour délivrer un titre de séjour aux étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, qu'il est placé sous récépissé depuis plus de trois années, que son contrat à durée indéterminée a été interrompu et que, son dernier récépissé expirant le 14 décembre 2002 n'ayant pas été renouvelé, il a dû prendre des congés sans solde ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il est apparu que M. A était déjà connu des services préfectoraux sous une autre identité, ce qui a conduit ses services à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a, en octobre 2021, maintenu sa décision reconnaissant la qualité de réfugié à M. A, et que, la délivrance d'une carte de résident à M. A se heurtant encore à un "blocage technique", il lui a délivré un nouveau récépissé valable six mois à compter du 26 décembre 2022, dans l'attente qu'une solution soit trouvée avec les services supports.
Vu :
- la requête n° 2300038 enregistrée le 3 janvier 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Montézin, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Lule, représentant M. A, qui a repris les écritures, et celles de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, M. A fait valoir que le code de l'entrée et du séjour des étrangers octroie un délai de trois mois au préfet pour délivrer un titre de séjour aux étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, qu'il est placé sous récépissé depuis plus de trois années, que son contrat à durée indéterminée a été interrompu et qu'il a dû prendre des congés sans solde. Alors qu'il est constant que le requérant bénéficie d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 26 décembre 2022 au 25 juin 2023, les éléments ainsi invoqués ne suffisent pas, au regard des conséquences immédiates de la décision contestée sur sa situation, pour caractériser la nécessité pour le requérant de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle devant statuer sur la légalité du refus litigieux. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2023.
La juge des référés,La greffière,
V. CG. Montézin
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300039_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel