TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300039_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) de déclarer les autorités françaises compétentes pour l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la préfète n'établit pas avoir saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge ;
- cette autorité a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats-membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 19 mars 2001, est entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2022 en provenance d'un autre état membre et a sollicité l'asile le 22 novembre 2022. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'il avait demandé l'asile en Bulgarie le 28 septembre 2022, puis en Autriche le 15 octobre 2022. La préfète de la Gironde a saisi les autorités bulgares et autrichiennes d'une demande de reprise en charge le 7 décembre 2022 à laquelle la Bulgarie a fait droit par une décision explicite du 19 décembre 2022. Par un arrêté du 28 décembre 2022 dont M. C demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé le transfert de l'intéressé auprès des autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune en vertu du paragraphe 3 (). ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, au cours d'un entretien individuel qui s'est tenu le 22 novembre 2022 à la préfecture de la Haute-Vienne, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ') et " B " (Je suis sous procédure à Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '), qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, parler et lire. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement précité auraient été méconnues.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règle-ment (UE) n°603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection inter-nationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux auto¬rités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accord explicite de reprise en charge des autorités bulgares du 19 décembre 2022, que ces dernières avaient été saisies le 7 décembre précédent d'une requête de reprise en charge de M. C aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine des autorités bulgares aux fins de reprise en charge de l'intéressé manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. En se bornant à soutenir sans l'établir par les pièces qu'il produit qu'il a été victime de maltraitances en Bulgarie, qu'il est menacé de renvoi en Afghanistan en cas de retour en Bulgarie et que " les conditions d'accueil des demandeurs d'asile sont déplorables " dans ce pays, le requérant n'établit pas que la préfète de la Gironde aurait entaché l'arrêté qu'il conteste d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités bulgares. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions aux fins de voir déclarer compétentes les autorités françaises pour traiter sa demande d'asile doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
M. A
No 2300039
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300039_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel