TA513ème chambre3ème chambreSursis À Statuer
TA51 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300039_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DCL/BMI/5203006007 du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Dizier pour une durée de six mois ; 3°) de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'au dépôt de sa demande d'asile et de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de C ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de l'autoriser à solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Roilette en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - son droit d'être entendue a été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète s'est à tort estimée en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son droit à déposer une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été méconnu ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également celles des articles 3-1, 23, 24.1 et 27 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne présente pas un risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a des conséquence d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a des conséquence d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la décision l'obligeant à se présenter deux fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale de Saint-Dizier est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquence d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant de sortir du territoire de la commune de Saint-Dizier sans autorisation préalable est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquence d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'exécution de ces décisions doit être suspendue. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023 par une ordonnance du 12 janvier précédent. La préfète a produit un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023. Mme A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a renvoyé en formation collégiale le jugement de la requête susvisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne qui serait née le 18 septembre 2006, déclare être entrée en France le 25 décembre 2022 accompagnée de celui qu'elle présente comme son fils, Prince, né suivant ses dires le 21 avril 2021. L'intéressée a sollicité sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Haute-Marne. À la suite de l'évaluation de sa minorité et de son isolement sur le territoire français, Mme A a été déclarée majeure le 28 décembre 2022 par le conseil départemental et sa demande de prise en charge a été refusée. Par un arrêté du 30 décembre 2022, la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a assignée à résidence à Saint-Dizier pour une durée de six mois. Mme A en demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 4. En vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 5. Pour dénier à Mme A la qualité de mineur, la préfète de la Haute-Marne s'est fondée sur l'évaluation de la minorité de l'intéressée et de son isolement sur le territoire français réalisée le 28 décembre 2022 par les services du département de la Haute-Marne concluant que les observations recueillies durant l'entretien d'évaluation constituent " un faisceau d'indices qui [] amène, sans qu'il n'y ait besoin de procéder à d'autres investigations complémentaires, à remettre en cause [sa]minorité et [son]isolement ". Cette appréciation repose sur l'imprécision manifeste des déclarations de Mme A, ses propos, qui ne comportent que peu d'éléments spatio-temporels ne permettant pas de comprendre son parcours migratoire, sur nombre d'incohérences dans son récit, sur sa difficulté à répondre aux questions posées et sur une attitude qui ne correspond pas à celle d'une adolescente de 16 ans. 6. Pour contester l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne, la requérante soutient qu'elle est née le 18 septembre 2006 et produit à l'appui de ses affirmations un extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2006 de la commune de Ghoguhé du 28 octobre 2006, qui mentionne la date de naissance invoquée. Elle indique que ses difficultés à répondre lors de l'entretien d'évaluation résultent des traumatismes subis pendant son parcours migratoire. En outre, l'intéressée justifie avoir contesté l'évaluation de sa minorité auprès du juge des enfants du tribunal judiciaire de C le 4 janvier 2023 et, par un jugement du 24 février 2023, le juge des enfants a ordonné le sursis à statuer jusqu'au 24 mars suivant, le temps que le service d'expertise documentaire de la police aux frontières donne son avis sur l'authenticité de l'acte d'état civil produit par Mme A. 7. Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision prise par le tribunal pour enfants de C sur la minorité de Mme A. L'effet suspensif que l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attache à un recours contentieux contre une obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce que l'arrêté litigieux soit mis à exécution avant que le juge, saisi par la requête susvisée, n'ait statué. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admisse, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A contre l'arrêté du 30 décembre 2022 de la préfète de la Haute-Marne jusqu'à ce que le tribunal pour enfants de C se soit prononcé sur la question de savoir si l'intéressée est mineure en application de l'article 375 du code civil. Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas statué par la présente décision sont expressément réservés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de la Haute-Marne et à Me Roilette. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme de Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300039_20230414
Données disponibles
- Texte intégral