TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300039_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier, 11 et 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Indy Maupetit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui octroyer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et renonce à recevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne prend pas en compte le fait que le requérant est arrivé sur le territoire français avant l'âge de treize ans. La requête a été communiquée le 5 janvier 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des pièces le 16 avril 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Maupetit Indy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 10 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B de nationalité guinéenne, né le 31 mars 2000 à Abidjan (Côte d'Ivoire), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de M. B et plus particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté attaqué, fait référence à la situation personnelle du requérant qui indique que M. B déclare être entré mineur en France, avoir déposeé une demande de titre de séjour en 2020 pour laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour expiré le 18 avril 2021, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le requérant se déclare célibataire, sans charge de famille, et que si sa mère réside sur le territoire français, il déclare dans son audition ne plus avoir de contact avec celle-ci qui refuserait de l'héberger. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des 1° et 2° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° l'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;/. " 6. M. B, fait valoir qu'il est né le 31 mars 2000 à Abidjan arrivé à l'âge de trois ans en France avec un visa de " regroupement familial " pour rejoindre sa mère, Mme C D qui réside légalement en France depuis l'année 2001 et soutient qu'il a formé une première demande de régularisation pendant l'année suivant ses dix-huit ans, demande restée sans réponse de la part de la préfecture des Alpes-Maritimes. S'il ressort des termes de l'arrêté querellé, qu'il est entré mineur en France, y a déposé une demande de titre de séjour le 19 octobre 2020 à l'âge de vingt ans et a été en possession d'un récépissé expiré le 18 avril 2021, cette demande a nécessairement fait l'objet d'une décision implicite de rejet que l'intéressé n'a pas contesté, se retrouvant en situation irrégulière sur le territoire français depuis la date d'expiration de son récépissé. 7. Si M. B soutient qu'aucune obligation de quitter le territoire ne peut être prise à l'encontre d'un étranger présent sur le territoire français depuis une date antérieure à ses treize ans, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, résider habituellement et de manière permanente et continue en France depuis l'âge de trois ans, ne produisant pour justifier de cette présence qu'un document de circulation délivré par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 février 2007 valable jusqu'au 11 février 2012, un récépissé de demande de titre de séjour expiré le 18 avril 2021 et seulement un certificat de scolarité attestant qu'il a fréquenté le collège Roland Garros de Nice au cours de l'année 2014/2015. Dès lors, le requérant qui, au demeurant, ne conteste pas, comme cela résulte de l'arrêté querellé, avoir été interpellé le 9 décembre 2022 pour des faits de dégradation volontaire de biens privés, tentative de vol et détention de stupéfiants et être connu des services de police pour des faits de cession de stupéfiants, recel de biens provenant d'un vol et port d'arme, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, résider habituellement et de manière continue en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 2° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, et M. B ne justifiant d'aucune circonstance particulière lui ouvrant droit au séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2300039
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TA065 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300039_20230605
Données disponibles
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