TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300039_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 14 avril 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme C A à l'encontre de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a assignée à résidence à Saint-Dizier pour une durée de six mois, le temps que le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Saint-Dizier se prononce sur son recours contre la décision du conseil départemental de la Haute-Marne refusant de la reconnaître comme mineure. Les parties n'ont pas produit d'observations postérieurement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu : - la décision par laquelle le magistrat désigné a renvoyé en formation collégiale le jugement de la requête susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne qui serait née le 18 septembre 2006, déclare être entrée en France le 25 décembre 2022 accompagnée de la personne qu'elle présente comme son fils, Prince, qui serait né le 21 avril 2021. L'intéressée a sollicité sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Haute-Marne. À la suite de l'évaluation de sa minorité et de son isolement sur le territoire français, Mme A a été déclarée majeure le 28 décembre 2022 par le conseil départemental et sa demande de prise en charge a été refusée. Par un arrêté du 30 décembre 2022, la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a assignée à résidence à Saint-Dizier pour une durée de six mois. Mme A en a demandé l'annulation au tribunal. Par un jugement avant dire droit du 14 avril 2023, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des enfants près le tribunal judicaire de D. Ce jugement a été rendu le 11 avril 2023. Sur les moyens communs à l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 3. Il ressort de pièces du dossier, notamment de celles produites par la préfète de la Haute-Marne, que Mme A a été entendue préalablement à l'adoption de l'arrêté contesté par les services de police de Saint-Dizier le 30 décembre 2022. Au cours de cette audition, l'intéressée a notamment été interrogée sur son identité, sa nationalité et ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Mme A a apporté des réponses précises et circonstanciées. Elle a notamment indiqué spontanément les motifs pour lesquels elle ne souhaitait pas repartir dans son pays d'origine. La requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise, à son encontre, l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendue. 4. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s'est fondée pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis seulement le 25 décembre 2022, qu'elle y est dépourvue de toute attache familiale, alors que des membres de sa famille, en particulier son père et ses deux frères, demeurent toujours dans son pays d'origine où elle a vécu toute sa vie jusqu'à son départ récent de ce dernier. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle emmène avec elle son très jeune enfant qui serait né le 21 avril 2021 afin de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les moyens communs : 7. Par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, lui interdisant de revenir en France pendant un an et d'assignation à résidence, qui constitue une décision unique même si les modalités de celle-ci sont divisibles de la mesure elle-même, doit être écarté. 8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète, pour chaque décision prise, a procédé à l'examen particulier de sa situation, contrairement à ce que soutient Mme A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, soulevé à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à ce point 6 du jugement, les décisions de refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de retour et d'assignation à résidence ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A. Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant Prince présenterait un handicap au sens des stipulations de l'article 23 de la convention internationale des droits de l'enfant. D'autre part, Mme A ne peut pas utilement invoquer les dispositions des articles 24 et 27 de cette même convention, qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers en droit interne. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne se serait estimée à tort tenue de prendre à l'encontre de la requérante une mesure d'éloignement. 13. Si Mme A soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa volonté de solliciter l'asile, la seule évocation qu'elle craint pour son fils et pour elle si son père apprend qu'elle a eu un enfant en cas de retour en Côte-d'Ivoire ne suffit pas en l'espèce à caractériser une volonté de solliciter l'asile, démarche qu'elle n'a d'ailleurs pas accomplie postérieurement. Dès lors, le droit de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, composante du droit constitutionnel d'asile, n'a pas été méconnu et la préfète a pu légalement adopter la mesure d'éloignement en litige. 14. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 15. Mme A soutient être née le 18 septembre 2006 et produit à l'appui de ses affirmations un extrait du registre des actes de l'état civil n° 170 pour l'année 2006 de la commune de Ghoguhé du 28 octobre 2006, établi le 20 décembre 2020, ainsi que la copie intégrale de l'acte de naissance ayant les mêmes références, daté du 20 décembre 2022. Le juge des enfants, saisi de la contestation de l'évaluation de sa minorité opérée par les services du conseil départemental de la Haute-Marne, a, par un jugement du 24 février 2023, ordonné le sursis à statuer jusqu'au 24 mars suivant, le temps que le service d'expertise documentaire de la police aux frontières donne son avis sur l'authenticité des actes d'état civil. Ce rapport a été déposé auprès du tribunal pour enfants de D le 9 mars 2023. Il ressort notamment de cette expertise, qu'en ce qui concerne le premier document, il existe une incohérence entre le nom patronymique de son père et le sien, ce dernier portant le nom de B, A étant son prénom, que le formulaire sur lequel il est imprimé ne correspond pas au modèle standard utilisé en Côte-d'Ivoire et que ce document a été falsifié par apposition d'un timbre fiscal réutilisé, dans la mesure où il porte trace d'un précédent cachet officiel. S'agissant de la copie intégrale de l'acte de naissance, il est relevé la même incohérence au sujet de son nom et aussi que cet acte n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 42 de la loi du 7 octobre 1964 relative à l'état civil, repris à l'article 42 de la loi du 19 novembre 2018. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, tant le conseil départemental de la Haute-Marne, par sa décision du 28 décembre 2022, que le juge des enfants du tribunal judicaire de D, dans son jugement du 11 avril 2023, n'ont pas retenu la minorité de la requérante. Dans ces conditions, Mme A, qui n'apporte aucun élément ou document supplémentaire, ne justifie pas de son état civil, et donc de sa qualité de mineur. Elle pouvait ainsi légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Sur le moyen dirigé spécifiquement contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Son article L. 612-3 dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 17. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 13 et 15, que Mme A est entrée irrégulièrement en France, n'a pas sollicité de titre de séjour et n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité et de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, elle présentait un risque de fuite et la préfète de la Haute-Marne a pu légalement lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. Mme A soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine dans la mesure où elle risque de subir à nouveau des mauvais traitements de la part de sa tante et être abusée par son oncle. Toutefois, ses déclarations ne sont étayées par aucun commencement de preuve et, au cours de son audition par les services de police le 30 décembre 2022, elle a fait état de craintes uniquement vis-à-vis de son père. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué, à supposer les faits dont la requérante se prévaut établis, que les autorités ivoiriennes ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée ni qu'elle serait contrainte de retourner vivre auprès de ces membres de sa famille. Dès lors, Mme A n'établit pas la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Sur le moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 20. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant assignation à résidence d'une durée de six mois : 21. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. 22. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1° () de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois () ". Aux termes de son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles () L. 731-3 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, mais ne constituent pas une décision distincte de celle-ci, ainsi qu'il a été dit au point 7. 23. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 24. L'obligation faite à Mme A, qui répondait aux conditions pour faire l'objet d'une telle mesure, de se présenter tous les lundis et jeudis à 14h au commissariat de police de Saint-Dizier, y compris les jours fériés, et l'interdiction de sortir du territoire de la commune de Saint-Dizier, sauf autorisation sollicitée avec un préavis de quarante-huit heures, n'excèdent pas ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette mesure d'assignation à résidence, dont l'objectif est de s'assurer qu'elle n'a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assignée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir de Mme A doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 de la préfète de la Haute-Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé I. ROLLAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300039_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel