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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300040_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé d'admettre Mme B D à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La résidence des Collines à Chateaurenard. Il soutient que : - il est privé d'emploi depuis une année et ne perçoit que les allocations chômage ; - il serait possible de vendre l'immeuble dont sa mère est propriétaire à Château-Landon. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 juin 2022, le président du conseil départemental du Loiret a rejeté la demande d'admission à l'aide sociale présentée pour Mme B D pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La résidence des Collines à Chateaurenard, pour le motif tiré de ce que les ressources propres de l'hébergée et de ses obligés alimentaires permettaient de supporter ces frais. Par une décision du 1er décembre 2022, le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours préalable présenté par M. D, fils de l'hébergée. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (). L'article L. 132-7 du même code prévoit, que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. /Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. /La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". 4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 5. Dans son mémoire en défense, le département du Loiret soutient que les frais d'hébergement mensuels de La résidence des Collines s'élèvent à la somme de 1 739,23 euros et que les ressources disponibles de Mme D sont de 1 213, 10 euros. La participation totale des obligés alimentaires a été évaluée à la somme restant due de 526,10 euros, en retenant une contribution de M. D de 96 euros. Toutefois le requérant soutient qu'il est au chômage depuis une année et n'a perçu du 1er juillet au 30 novembre 2022 qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier brut de 44,75 euros. Il résulte dès lors de l'instruction que M. D est fondé à soutenir qu'en fixant à 526,10 euros le montant de la participation des obligés alimentaires de Mme B D, le département du Loiret a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La decision du président du conseil départemental du Loiret du 1er décembre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300040_20230419
Données disponibles
- Texte intégral