TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300040_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 janvier et le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Scribe, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 790,74 euros ; 2°) subsidiairement, d'ordonner l'étalement de l'indu par mensualité de 32,95 euros durant 24 mois. Il soutient : - qu'il n'a pas reçu la notification de l'indu ; - que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l'entièreté de l'indu en une seule fois et souhaite qu'un échéancier à raison de 32,95 euros sur 24 mois soit mis en place. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable comme enregistrée tardivement ; - à titre subsidiaire, la bonne foi du requérant ne peut être retenue dès lors qu'il n'apporte aucun élément permettant de justifier l'éventuelle précarité de sa situation et, subséquemment, la mise en place d'un échéancier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. D'une part, en se bornant à soutenir que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l'indu, M. B n'apporte aucun élément permettant de justifier que la précarité de sa situation justifierait une remise de cet indu, dont le montant lui a été notifié, contrairement à ce qu'il soutient. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si M. B est de bonne foi, sa demande de remise de dette doit être rejetée. 4. D'autre part, il n'appartient pas au juge de prononcer un étalement du remboursement de la dette d'un allocataire. Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT N°2300040
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300040_20240329
Données disponibles
- Texte intégral