TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300040_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 janvier 2023, 28 avril 2023 et 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me A, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants. Elle soutient que : - elle peut prétendre à un crédit d'impôt pour la transition énergétique de 2 520 euros ; - elle est de bonne foi ; - elle n'a pas pu suivre le bon déroulement des travaux en raison de son état de santé ; - elle a été victime d'escroquerie et n'est pas responsable des fausses factures qui ont été établies ; la société voulait être payée en espèces ; - les pénalités de 80% ne sont pas justifiées ; - les éléments matériels et intentionnels font défaut ; - elle n'a pas commis d'infraction délibérée, ni masqué l'existence d'une quelconque infraction, ni créée une situation de nature à tromper l'administration ; - les autres points sur lesquels le contrôle a porté n'ont pas donné lieu à rectification. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2018 et 2019. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que Mme A avait notamment bénéficié à tort en 2018 du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, au titre de la réalisation de travaux pour la transition énergétique. L'administration a porté à la connaissance de la contribuable les rectifications envisagées par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 17 décembre 2021. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant au titre de l'année 2018 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022. Mme A a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 10 novembre 2022, elle demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalité, de ces impositions. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () b) Aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, au titre de : () 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; () / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018, au titre de l'acquisition : () 3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; / Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, le crédit d'impôt s'applique dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; () 1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : / a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; / b) Ou qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. / 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique, requis pour l'application du crédit d'impôt. / Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter. / Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l'application du crédit d'impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement. / Afin de garantir la qualité de l'audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. / 4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. () / 6. a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 1 ter. () ". 3. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du bénéfice d'un crédit d'impôt. 4. Pour remettre en cause le crédit d'impôt obtenu par Mme A sur le fondement des dispositions précitées, l'administration s'est fondée sur les renseignements recueillis, dans l'exercice de son droit de communication, auprès de la société " Isolation Plus " dont le numéro Siren figurait sur les factures transmises par la contribuable. Cette société a indiqué ne pas avoir réalisé les travaux en litige. Il résulte donc de l'instruction que les justificatifs produits par la contribuable étaient de fausses factures. Mme A qui soutient avoir été victime d'une escroquerie, fait valoir qu'elle a réglé les travaux, d'un montant de 12 710 euros toutes taxes comprises, en espèces, à la demande de l'entreprise, et se prévaut du constat établi le 23 novembre 2022 par un commissaire de justice mentionnant la présence d'une pompe à chaleur à son domicile. D'une part, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la réalisation de travaux éligibles au crédit d'impôts susmentionné pour l'année 2018. D'autre part, et en tout état de cause, les factures produites ne comportent pas les mentions prévues par les dispositions précitées. Ainsi, l'éligibilité des dépenses en litige au crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts ne peut être regardée comme établie. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () " ; 6. Pour démontrer les manœuvres frauduleuses de Mme A, l'administration fiscale établit que les factures produites par celle-ci étaient falsifiées et ne comportaient pas les mentions prévues par les dispositions de l'article 200 quater. Alors que la requérante, inspecteur des finances publiques, n'établit en outre pas que les travaux correspondants ont été réalisés et payés, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de l'intéressée de bénéficier indûment du crédit d'impôt sans que celle-ci ne puisse utilement se prévaloir de l'absence de fraude de sa part sur le montant des dons qu'elle a déclarés la même année. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A à ce titre soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2300040_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel