TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300041_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 6 février 2023 à 13 : 11, M. C A, représenté en dernier lieu par Me M'Barek, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est intervenue sans saisine de la commission du titre de séjour ; - - méconnait les articles L. 711-11 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son homosexualité ; - porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'effet suspensif appliqué à une obligation de quitter le territoire dans le cas d'un recours formé auprès de la cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet de la demande d'asile de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me M'Barek, représentant M. A. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet du Var a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et a obligé M. A, ressortissant albanais né en 2002, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. M. A entre dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. Il peut donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 4. En l'absence de demande d'admission au séjour de la part du requérant, le préfet du Var n'a pris à son encontre aucune décision lui refusant le séjour. Par suite, le requérant n'était pas, à la date de la décision d'éloignement litigieuse, dans le cas pour lequel le préfet peut assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour et les moyens dirigés contre un tel refus de titre de séjour ou par lesquels le requérant entendrait exciper de l'illégalité d'un refus de titre de séjour, sont respectivement irrecevables et inopérants. En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, par l'arrêté n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 78, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, concernant les deux décisions, doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, notamment, les éléments propres à la situation de M. A, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation, concernant les deux décisions, doit être écarté. 1. En ce qui concerne les moyens propres à chaque décision : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas fondée du fait de l'inexistence de ladite décision, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ; " 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée le 31 août 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision notifiée le 16 septembre 2022 et qu'il a déposé un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2022. Le recours est toujours pendant à ce jour. Il n'a donc pas encore été définitivement statué sur sa demande d'asile. La décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides relative à la demande d'asile de M. A est fondée sur l'article L. 531-24 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé étant originaire d'Albanie, pays considéré comme sûr au sens de l'article L. 531-25 du code d'entrée et de séjour des réfugiés et apatrides. Ainsi, l'article L. 542-2 du même code s'applique à la situation de M. A, et l'effet suspensif du recours adressé à la CNDA n'est pas opposable à la décision prise par le préfet du Var. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas du droit au maintien sur le territoire français. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a fait notamment valoir devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides qu'il était entré en France en 2021. La présence de M. A, célibataire et sans enfants, sur le sol français est récente. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine au 1. motif notamment de son homosexualité. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, et du peu d'éléments apportés par l'intéressé pour justifier d'attaches familiales et personnelles en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas fondée du fait de l'inexistence de ladite décision, de même que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 14. Si M. A se prévaut d'un risque de mauvais traitement en cas de retour en Albanie en raison des violences qu'il y aurait subies, il n'établit pas le bien fondé de ses craintes à la date de l'arrêté attaqué. Sa demande tendant à se voir reconnaitre le statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée. Il n'est, dès lors, par fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. 1. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, Signé JF. B La greffière, Signé I.REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300041_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel