TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300041_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A D, représentée par Me Aubry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Aubry sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de titre de séjour au préfet de Loir-et-Cher, le 6 mai 2022 et produit les pièces complémentaires demandées le 12 juillet 2022 ; elle a sollicité les motifs de la décision implicite rejetant sa demande ; - l'urgence est établie, le défaut de récépissé l'empêche de justifier qu'elle se trouve en France de façon régulière le temps de l'instruction par le préfet de sa demande de régularisation, de mener de manière sereine les démarches rendues nécessaires par sa résidence en France, notamment, la procédure de divorce avec le père de ses enfants et le suivi des plaintes déposées auprès des forces de l'ordre françaises contre son beau-frère qui ne cesse de la menacer et de la harceler, ainsi que la poursuite de son activité professionnelle de manière régulière; - la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a statué sur la demande de titre de séjour, l'a rejetée et obligé la requérante à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 janvier 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse B, née le 16 mars 1993, de nationalité tunisienne, allègue être entrée en France le 20 février 2017. Elle a présenté par courrier reçu en date du 6 mai 2022, une demande de délivrance de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 13 janvier 2023, postérieur à la présente requête, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande présentée le 6 mai 2022 et fait obligation à Mme D de quitter le territoire français. Ainsi la mesure demandée par la requérante ne présente pas de caractère utile et fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans le 16 février 2023. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300041_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA