TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300041_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022 sous le n° 2201763, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 janvier 2023, Mme B C, agissant en son nom propre et pour sa fille mineure Mme E, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une première provision d'un montant de 3 000 euros, et une seconde d'un montant de 15 000 euros, chacune assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa demande préalable présentée le 28 octobre 2022, en réparation, et respectivement, d'une part, de troubles dans leurs conditions d'existence et d'un préjudice moral, d'autre part, de préjudices matériels, qu'elles ont subis du fait, d'une part, de la décision implicite de refus de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour et de travail en date du 16 mars 2021, d'autre part, du délai anormal de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient l'administration en défense, sa demande est recevable ;
- en sa qualité de mère d'une enfant française née le 23 janvier 2021, elle a sollicité le 26 mai 2020 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- le refus de délivrance ce titre, par une décision illégale du 16 mars 2021, annulée en dernier lieu par un arrêt du 11 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et son maintien sur le territoire sous couvert de récépissés provisoires ne l'autorisant pas à travailler, jusqu'à ce que le préfet de la Haute-Vienne lui accorde ce titre, dans un délai anormalement long, le 29 juillet 2022, en la maintenant dans une situation précaire et d'angoisse, ont entraîné pour elle et son enfant un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice matériel en lui faisant perdre des chances d'occuper un emploi ;
- la décision annulée du 16 mars 2021 était au surplus illégale pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, pour méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour erreur d'appréciation de sa situation personnelle, pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pour violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur ses préjudices, sur une période de deux ans et deux mois, en estimant son préjudice moral et celui de sa fille ainsi que leurs troubles dans leurs conditions d'existence à une somme provisionnelle de 3 000 euros, et son préjudice matériel et sa perte de chance à une somme provisionnelle de 15 000 euros ;
- elle est fondée à réclamer les intérêts sur ces sommes et leur capitalisation, à compter de la date de réception de sa demande préalable à l'administration, le 2 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- subsidiairement, la demande n'est pas fondée.
Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300041, Mme B C, agissant en son nom propre et pour sa fille mineure Mme E, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une première provision d'un montant de 3 000 euros, et une seconde d'un montant de 15 000 euros, chacune assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa demande préalable présentée le 28 octobre 2022, en réparation, et respectivement, d'une part, de troubles dans leurs conditions d'existence et d'un préjudice moral, d'autre part, de préjudices matériels, qu'elles ont subis du fait, d'une part, de la décision implicite de refus de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour et de travail en date du 16 mars 2021, d'autre part, du délai anormal de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient l'administration en défense, sa requête n° 2201763 portant sur le même objet est recevable ; en tout état de cause, à la date d'enregistrement de sa requête n° 2300041, elle justifie d'un rejet de sa demande préalable à l'administration ;
- en sa qualité de mère d'une enfant française née le 23 janvier 2021, elle a sollicité le 26 mai 2020 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- le refus de délivrance de ce titre, par une décision illégale du 16 mars 2021, annulée en dernier lieu par un arrêt du 11 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et son maintien sur le territoire sous couvert de récépissés provisoires ne l'autorisant pas à travailler, jusqu'à ce que le préfet de la Haute-Vienne lui accorde ce titre, dans un délai anormalement long, le 29 juillet 2022, en la maintenant dans une situation précaire et d'angoisse, ont entraîné pour elle et son enfant un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice matériel en lui faisant perdre des chances d'occuper un emploi ;
- la décision annulée du 16 mars 2021 était au surplus illégale pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, pour méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour erreur d'appréciation de sa situation personnelle, pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pour violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur ses préjudices, sur une période de deux ans et deux mois, en estimant son préjudice moral et celui de sa fille ainsi que leurs troubles dans leurs conditions d'existence à une somme provisionnelle de 3 000 euros, et son préjudice matériel et sa perte de chance à une somme provisionnelle de 15 000 euros ;
- elle est fondée à réclamer les intérêts sur ces sommes et leur capitalisation, à compter de la date de réception de sa demande préalable à l'administration, le 2 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de décision rejetant la demande préalable ;
- subsidiairement, la demande n'est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées nos 2201763 et 2300041 présentées pour Mme C pour elle-même et sa fille mineure ont le même objet, mettent en cause les mêmes parties, concluent aux mêmes fins, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une construction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Mme B C, ressortissante malgache (malagasy) née le 17 décembre 1987 à Antalaha (Madagascar), est entrée régulièrement en France le 15 mars 2019 munie d'un visa de court séjour. Elle s'est maintenue sur le territoire depuis et a donné naissance en France le 23 janvier 2020 à une fille, dont la paternité a été reconnue le 20 novembre 2019 par un ressortissant français. Mme C a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 26 mai 2020. Le couple s'étant séparé, sur saisine conjointe en date du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales a homologué le 15 décembre 2021 une convention réglant le droit de visite et l'entretien de l'enfant, mettant notamment une contribution alimentaire à la charge du père. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine pour destination. Cette décision a été annulée en dernier lieu le 11 juillet 2022 par la cour administrative d'appel de Bordeaux devant laquelle Mme C avait formé appel du jugement du tribunal administratif en date du 8 juillet 2021 qui avait rejeté son recours en annulation en première instance. La préfète de la Haute-Vienne lui a alors délivré un titre de séjour le 18 juillet 2022 pour exécuter l'injonction faite par la cour administrative d'appel. Par une demande reçue en préfecture le 2 novembre 2022, Mme C, en son nom propre et pour sa fille mineure, a sollicité l'indemnisation par l'Etat, à hauteur respectivement de 25 000 euros et 5 000 euros, de préjudices matériels, moraux et de troubles dans leurs conditions d'existence en faisant valoir l'illégalité fautive de l'arrêté du 16 mars 2021 et un délai anormalement long dans la délivrance du titre de séjour. Par sa première requête susvisée, enregistrée sous le n° 2201763, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à leur verser une première provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, et une seconde d'un montant de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice matériel. Mme C a réitéré sa demande par sa seconde requête, enregistrée sous le n° 2300041, la préfète de la Haute-Vienne ayant opposé une irrecevabilité tirée du défaut de réponse à la demande préalable à l'instance de la première requête.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la préfète de la Haute-Vienne :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le caractère de l'obligation :
S'agissant de la responsabilité de l'administration dans le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C par l'arrêté du 16 mars 2021 :
3. Le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain.
4. La cour administrative d'appel de Bordeaux, par son arrêt du 11 juillet 2022 dont Mme C se prévaut à l'appui de sa demande de provision, a annulé l'arrêté du 16 mars 2021 aux motifs que " Pour refuser de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur l'absence de justification que M. D, père français de sa fille mineure, auteur d'une reconnaissance de paternité le 24 janvier 2020 en application de l'article 316 du code civil, contribuait à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ainsi que de toute décision de justice. Toutefois, Mme C verse au dossier un jugement du 15 décembre 2021, postérieur au jugement attaqué, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges a homologué et donné force exécutoire à la convention signée le 8 avril 2021 entre Mme C et M. D par laquelle ce dernier s'est engagé à verser la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Si ce jugement est postérieur à la date de l'arrêté en litige du 16 mars 2021, il révèle, dans les circonstances de l'espèce, une situation qui lui est antérieure. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la préfète de la Haute-Vienne, les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 ne subordonnent pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à la justification de la perception effective par le demandeur de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque son principe et son montant résultent d'une décision de justice. Dès lors que la filiation est établie à l'égard de M. D et que Mme C peut se prévaloir d'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille, l'appelante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur. ". Il en ressort que les justificatifs quant à la participation du père de l'enfant à l'entretien et l'éducation de celle-ci, contredisant les motifs de l'arrêté du 16 mars 2021, s'ils portent sur des faits reconnus comme établis par le jugement du juge aux affaires familiales du 15 décembre 2021 antérieurs à l'intervention de cet arrêté, n'ont été produits qu'au plus tôt à la date de la saisine du juge aux affaires familiales le 12 avril 2021, et, par suite, pour l'ensemble, postérieurement à la date à laquelle le préfet de la Haute-Vienne a statué sur la demande de Mme C au vu des éléments produits par celle-ci à l'appui, et notamment après un entretien le 17 décembre 2020 au cours duquel l'intéressée a été mise à même d'exposer l'ensemble des éléments relatifs à sa situation.
5. Il suit de là que, si la cour administrative d'appel a ainsi, pour annuler pour illégalité l'arrêté du 16 mars 2021, d'une part, constaté que le préfet de la Haute-Vienne avait pris en compte une situation de fait inexacte pour appliquer les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable au litige à la demande de Mme C et que, d'autre part, celle-ci pouvait se prévaloir pour l'application de ces mêmes dispositions de la décision de justice du 15 décembre 2021 quoique celle-ci soit postérieure à l'arrêté qui était l'objet du litige, Mme C n'établit pas, en se prévalant de l'arrêt du 11 juillet 2022, que cette illégalité ainsi définitivement établie mais que cet arrêt ne qualifie ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, constitue pour autant une faute qui, en lien avec les préjudices invoqués par Mme C, serait susceptible d'engager la responsabilité de l'administration envers celle-ci.
6. Enfin, si Mme C fait valoir, " pour mémoire ", que l'arrêté du 16 mars 2021 aurait été également illégal pour " défaut d'avis de la commission du titre de séjour, erreur d'appréciation sur sa situation personnelle, atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ", ces moyens, qui n'ont pas été examinés par la cour administrative d'appel, devant qui ils étaient invoqués, dans son arrêt du 11 juillet 2022, ne sont assortis dans la présente instance en référé d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée.
7. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que le relève d'ailleurs l'arrêt du 11 juillet 2022, propres à la situation particulière de la requérante dans l'administration de la charge de la preuve qui pesait sur elle, Mme C, qui n'établit pas le caractère fautif du refus qui lui avait été opposé le 16 mars 2021, ne justifie pas du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de l'Etat à son égard.
S'agissant du délai de délivrance du titre de séjour :
8. Il résulte de l'instruction que Mme C avait sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 26 mai 2020. Elle tire du délai écoulé, dans les circonstances rappelées aux points précédents de la présente ordonnance, jusqu'à ce que lui soit remis un titre de séjour le 29 juillet 2022, une durée de l'instruction anormale d'un an et dix mois. Toutefois, l'illégalité du refus de titre de séjour et, partant, qui a fondé l'injonction faite par l'arrêt du 11 juillet 2022 à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer ledit titre dans un délai de deux mois, n'a été constatée, au vu des justificatifs postérieurs audit refus, qu'à la date de lecture de l'arrêt. Le titre de séjour a été remis à Mme C dix-huit jours après la lecture de l'arrêt. Dans ces conditions très particulières à l'espèce, devant le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, Mme C n'établit pas le caractère non sérieusement contestable de la faute de la préfète de la Haute-Vienne qu'elle invoque dans le délai mis à lui délivrer un titre de séjour.
9. Il suit de là que, sur ce second fondement, Mme C ne justifie pas de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre d'une responsabilité de l'Etat dans un préjudice qu'elle-même ou sa fille auraient subi à ce titre.
Au surplus, en ce qui concerne le préjudice :
10.Mme C, dont il n'est pas contesté qu'elle a été, pour partie de la période au cours de laquelle elle invoque un préjudice constitué par des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, outre un préjudice matériel consistant en une perte de ressources et une perte d'allocations sociales, munie de récépissés l'autorisant à travailler, et qui a exercé des activités lui ayant procuré des ressources, se borne à alléguer une perte de chance d'occuper un emploi. Elle ne produit à l'appui aucun élément de nature à caractériser cette perte de chance, sans justifier qu'elle aurait effectué des démarches de recherches d'emploi qui auraient été entravées ou mises en échec par les conséquences de la décision illégale qu'elle met en cause dans sa demande ou par le délai mis par l'administration à lui délivrer un titre de séjour. Elle ne justifie dès lors pas, devant le juge des référés, avoir subi, au demeurant pas plus pour le montant qu'elle réclame, elle-même ou sa fille, des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice moral, et un préjudice matériel, en lien avec les fautes qu'elle fait valoir.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme C tendant au versement d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme C au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, pour elle-même et sa fille mineure, à Me Malabre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Limoges, le 11 avril 2023
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
M. A
Nos 2201763,2300041
ifAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300041_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel