TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300041_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde, en renouvelant sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé de lui délivrer une carte de résident. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du maire de sa commune de résidence, conformément aux dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il est bien intégré dans la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien entré en France, selon ses dires, en 2004, a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier expirait le 15 juillet 2022. Il a sollicité le 12 mai 2022 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande tout en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle. M. A B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. ". 3. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Dès lors que la préfète a fondé sa décision sur le non-respect des valeurs essentielles de la société française et de la République en lien avec la condamnation pénale dont le requérant a fait l'objet, notamment pour recel de bien provenant d'un vol et pour escroquerie réalisée en bande organisée en récidive, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du maire de la commune de résidence du requérant aurait pu exercer une influence sur l'appréciation portée par la préfète sur la condition d'intégration et que l'irrégularité invoquée l'aurait privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En second lieu, pour refuser de faire droit à la demande de carte de résident sollicité par M. A B, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance qu'il a été condamné en 2015 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 3 ans d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol faits commis entre le 24 avril 2011 et le 3 février 2014, pour escroquerie réalisée en bande organisée et en récidives, et pour des faits d'escroquerie commis du 12 août 2012 au 2 février 2014. S'il est vrai que ces faits sont relativement anciens, ils n'en demeurent pas moins graves et démontrent une méconnaissance des principes qui régissent la République française, parmi lesquels figure le respect des lois. En outre, le requérant n'établit pas, par la production de sa seule requête, qu'il dispose d'une connaissance et d'un respect suffisants des principes régissant la République. Par suite, et en considération du fait que l'intéressé s'est vu, par la décision litigieuse, renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022, par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'une carte de résident. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300041_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel