TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2300041_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B C A forme opposition à la contrainte délivrée le 13 octobre 2022 par le directeur régional de Pôle emploi en vue du recouvrement d'une somme totale de 1 437,69 euros correspondant à des indus d'allocation de solidarité spécifique mis à sa charge au titre des mois d'août, octobre et décembre 2021, augmentée des frais de mise en demeure, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle a dûment déclaré ses activités salariées, pour les mois concernés ; - le versement indu de l'allocation de solidarité spécifique provient d'une erreur commise par Pôle emploi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le directeur régional de Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les sommes réclamées sont justifiées, dès lors qu'ayant bénéficié de trois mois de cumul intégral de son activité avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique, l'intéressée ne pouvait plus prétendre au versement de cette allocation à compter de juillet 2021 ; - la requérante s'est abstenue de déclarer son activité salariée, au titre des mois en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Ramin a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique au cours de l'année 2021. Le directeur de l'agence Pôle emploi de La Rivière Saint-Louis lui a notifié, par des courriers des 16 septembre 2021, 23 novembre 2021 et 18 janvier 2022, des trop-perçus de cette allocation correspondant à des versements pour les périodes respectives d'août 2021, octobre 2021 et décembre 2021, d'un montant de 524,21 euros chacun. Le 25 février 2022, Pôle emploi a relancé l'intéressée pour le paiement du premier de ces indus. Par des courriers des 17 mars 2022, 13 janvier 2022 et 28 mars 2022, il a mis Mme A en demeure de rembourser ces dettes. En l'absence de paiement, le directeur de Pôle emploi a émis, le 13 octobre 2022, une contrainte afin de recouvrer la somme totale de 1 437,69 euros correspondant au solde de ces indus, augmentée des frais de mise en demeure de 15,06 euros portant le montant total à 1 452,75 euros, qui lui a été signifiée par voie d'huissier le 3 janvier 2023. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte et demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de cette dette. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; () ". Selon l'article L. 5423-1 de ce code : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". 3. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du même code : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l'Etat (), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-22 de ce code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / () ". Aux termes de l'article R. 5426-19 de ce code, dans sa version applicable aux décisions intervenues antérieurement au 1er juillet 2022 : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Aux termes de l'article R. 5425-6 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui ne le conteste pas, a cumulé intégralement la rémunération tirée de l'exercice de son activité professionnelle avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique d'avril à juin 2021, soit pendant une période de trois mois. Dès lors et dans la mesure où elle a continué d'exercer une activité occasionnelle aux mois de juillet, août, octobre et décembre de la même année, l'intéressée ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cette allocation à compter du 1er juillet 2021. Or, Mme A a perçu des versements d'allocation de solidarité spécifique en août, octobre et décembre 2021. La circonstance que cette erreur est imputable aux services de Pôle emploi est, toutefois, sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, que la requérante ne justifie pas, au demeurant, avoir contesté en formant un recours gracieux préalable contre les décisions lui notifiant les indus en litige. 6. Dès lors que, comme il vient d'être dit, elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a systématiquement et dûment déclaré ses activités salariées, ce que contredisent au demeurant ses déclarations de situation mensuelle versées au dossier par Pôle emploi, dont il ressort qu'elle n'a mentionné l'exercice d'aucune activité au titre des périodes concernées. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 3 janvier 2023. Sur la demande de remise de dette : 8. Sur le fondement de l'article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi est autorisé " à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'État () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 9. Mme A, qui soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette, ne verse au dossier aucun justificatif le démontrant. Ainsi, elle n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser la somme qui lui est réclamée au titre des trop-perçus d'allocation de solidarité spécifique augmentés des frais de mise en demeure. L'intéressée peut cependant, si elle s'y croit fondée, solliciter un échelonnement de cette dette auprès de l'organisme payeur. Alors, au demeurant, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, préalablement à la date du présent jugement, Mme A aurait présenté devant les services de Pôle emploi une demande de remise gracieuse ayant fait naître une décision de refus susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal accorde à la requérante la remise totale des indus d'allocation de solidarité spécifique en litige doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2300041_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel