TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300041_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 11 et 30 janvier, 11 avril, et 20 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice commercial. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande au regard des pièces produites à postérieurement à l'invitation de la préfecture de compléter son dossier ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, Mme C indique se désister de ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et maintenir le surplus de ses conclusions. Par courrier du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme C en l'absence de demande d'indemnisation préalable auprès du préfet de la Haute-Garonne, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 13 septembre 1995 à Bamako, de nationalité malienne, est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". A l'expiration de sa carte de séjour " étudiant ", renouvelée jusqu'au 24 septembre 2021, elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", valable jusqu'au 28 septembre 2022. Le 30 août 2022, elle a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne un changement de statut au profit du titre de séjour en qualité d'entrepreneur. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, Mme C a indiqué se désister de ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 4. Par son mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2023, Mme C demande pour la première fois la réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait présenté une demande préalable d'indemnisation au préfet de la Haute-Garonne avant de saisir le tribunal administratif. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. La décision de refus de séjour en litige vise les textes dont il est fait application. Au titre des circonstances de fait ayant conduit le préfet à estimer que la condition relative à la viabilité de l'entreprise de Mme C n'était pas satisfaite, la décision mentionne seulement que le refus est motivé par : " l'absence notamment de factures et de déclarations de chiffres d'affaires auprès des organismes compétents ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur d'autres considérations tirées de la fragilité de la société créée par Mme C, ainsi qu'il l'admet d'ailleurs dans ses écritures. Dès lors, en se bornant à mentionner le caractère incomplet du dossier déposé en préfecture par l'intéressée, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'invitation de la préfecture, Mme C a fourni les documents nécessaires à l'examen de sa demande le 7 octobre 2022, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision. Par voie de conséquence de cette annulation, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, privées de base légale, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 9. Eu égard au motif fondant l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 et dès lors que les autres moyens ne sont pas fondés, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, eu égard au motif fondant cette annulation, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2300041_20231205
Données disponibles
- Texte intégral