TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300041_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2023 et 16 mars 2023, Mme C D épouse B demande au tribunal d'annuler l'avis du 4 octobre 2022 par lequel le comptable public, payeur de la collectivité territoriale de Martinique, s'est prononcé défavorablement à sa nomination en qualité de régisseuse du golf territorial de Martinique.
Elle soutient que :
- cet avis n'est pas motivé ;
- aucun dysfonctionnement susceptible d'engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été établi dans sa précédente gestion comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 16 octobre 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, au motif que ces conclusions sont dirigées contre un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe territoriale du patrimoine, Mme B a démissionné le 11 octobre 2021 de son emploi de régisseur de recettes et d'avances qu'elle occupait depuis 2016 auprès du musée de la Pagerie, établissement relevant de la collectivité territoriale de Martinique. Par un avis du 4 octobre 2022, le comptable public, payeur de la collectivité territoriale de Martinique, s'est prononcé défavorablement à la nomination de Mme B sur l'emploi de régisseur du golf territorial des Trois-Ilets. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet avis.
2. Aux termes de l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : " Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire. () ".
3. Consulté par le président de la collectivité territoriale de la Martinique en vue d'une nomination de Mme B sur un autre emploi de régisseur, le comptable public assignataire s'est prononcé par un avis défavorable qui, faisant obstacle à la nomination envisagée, fait grief et peut directement être contesté par Mme B devant le juge de l'excès de pouvoir.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ".
5. Mme B soutient que l'avis attaqué n'est pas motivé. Toutefois, aucun texte ou principe ne faisait obligation au comptable public de motiver son avis dès lors que la nomination de Mme B sur un emploi de régisseur ne constitue pas un droit pour l'intéressée. Il s'ensuit que le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, Mme B ayant démissionné de son poste de régisseur du musée de la Pagerie, la remise de service a été effectuée le 9 août 2022 et a révélé une différence entre le montant total des fonds en caisse et celui des pièces justificatives de recettes, pour un montant de 968,25 euros, somme qui a été mise à la charge de Mme B, régisseur sortant. Il ressort également des pièces du dossier que cette régie a fait l'objet d'une vérification le 10 octobre 2019. Dans ses conclusions, le vérificateur qualifiait ce contrôle d'insatisfaisant, n'ayant notamment pu avoir accès au coffre et à toutes les informations voulues. Selon le procès-verbal de vérification, Mme B a émis un chèque le 26 septembre 2019 sans s'assurer d'une provision suffisante sur le compte de dépôt de fonds au Trésor. Invitée par sa hiérarchie le 6 mars 2020 à fournir des explications et à signer le procès-verbal de vérification, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de la nommer immédiatement sur un nouvel emploi de régisseur serait entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300041_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel