TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300041_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 1er mars 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Il soutient que : - il n'a pas consommé du cannabis mais uniquement du CBD qui est une substance légale ; - il est de bonne foi et la décision est de nature à affecter sa situation professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bailly a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 novembre 2022, M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire pour dépistage positif au THC. Par arrêté du 7 novembre 2022, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, eu égard aux termes de sa requête, le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1°Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives. () ". En outre, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;". Enfin, l'article L. 235-2 du code de la route prévoit les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent faire procéder à des épreuves de dépistage en vue d'établir si un conducteur conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé, le 2 novembre 2022, à 16h35, sur l'autoroute A 13 à Louviers, conduisant son véhicule après avoir fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. La circonstance que la mesure a une incidence sur la vie personnelle et professionnelle de l'intéressé n'est pas de nature à entacher la décision, prise en vue de préserver la sécurité des usagers de la route, d'illégalité. 4. Contrairement à ce que celui-ci fait valoir, le rapport d'expertise toxicologique produit en défense fait bien état d'un résultat positif au cannabis, qui, ainsi qu'il est mentionné par l'expert toxicologue, ne peut être confondu avec le CBD, compte tenu de la technique chromatographique utilisée. 5. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2300041_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel