TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300042_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023 sous le n° 2300042, Mme B A, demeurant 86 avenue Albert Caillou à Chelles (77500), représentée par Me Morin, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'autorité administrative, en l'espèce à la préfecture de
Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer sans délai à compter de la notification de l'ordonnance afin d'examiner sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l'instruction du dossier ;
2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la demande de titre de séjour du 20 janvier 2022 réceptionnée le 31 janvier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante camerounaise née le
22 septembre 2001 et entrée en France le 14 février 2018 à l'âge de 16 ans, a souhaité déposer à sa majorité une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (" vie privée et familiale ") ou de l'article
L. 435-1 du même code (" admission exceptionnelle au séjour "). Elle a à cette fin adressé sa demande au bureau de l'accueil et du séjour de la préfecture de Seine-et-Marne par courrier du 20 janvier 2022 réceptionné le 31 janvier suivant, ainsi que l'indique le site de la préfecture. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour la convoquer sans afin d'examiner sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l'instruction du dossier.
5. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de Mme A a été réceptionnée par les services préfectoraux le 31 janvier 2022 et ceux-ci n'ont pas objecté que sn dossier était incomplet et ne pouvait être de ce fait enregistré. Par suite, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de Mme A est née le 31 mai 2022 du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois. Cette décision administrative s'oppose au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi qu'il a été développé au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2300042_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel