TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300042_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. F A, représenté par la Selarl Equations avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 notifié le 5 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités allemandes
3°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 e la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne les deux décisions : il n'est pas établi que la signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; la notification des deux décisions a méconnu l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'elles n'ont pas été effectuées dans une langue qu'il comprend ;
- en ce qui concerne l'arrêté de transfert : sa demande a été rejetée par les autorités allemandes et il y a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, dès lors sa demande relève de la responsabilité des autorités françaises en procédure normale ; le statut de sa demande d'asile en Allemagne est incertain ; il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée ; l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ; la décision est insuffisamment motivée ; les autorités allemandes n'ont pas été saisies dans les délais et ne sont pas responsables de l'examen de sa demande d'asile ; son relevé d'empreintes Eurodac ne lui a pas été communiqué ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et à sa vulnérabilité ;
- en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : la décision est privée de base légale dès lors que l'arrêté de transfert est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme J pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme J a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet d'un transfert vers les autorités allemandes le 5 octobre 2022. Il a présenté une demande d'asile et une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement du d de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont donné leur accord le 7 décembre 2022. Par un arrêté attaqué du 5 janvier 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes. Par un second arrêté du même jour attaqué la préfète du Loiret a assigné à résidence M. A dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Dès lors, il y a lieu, à titre provisoire, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités allemandes a été signé par Mme E H directrice des migrations et de l'intégration, laquelle a reçu délégation de la préfète du Loiret aux termes d'un arrêté du 14 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. C, de M. B et de M. G. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. C, B et G n'étaient pas, à la date de l'arrêté en cause, absents, ainsi que le mentionne expressément cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté portant transfert manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
7. L'arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités allemandes vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l'entrée sur le territoire français de M. A rappelle qu'il est apparu que l'intéressée avait sollicité l'asile en Allemagne préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. L'arrêté précise le déroulement de la procédure suivie devant les services de la préfecture du Loiret et mentionne que les autorités allemandes, saisies le 5 décembre 2022, ont accepté leur responsabilité le 7 décembre 2022. L'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile, auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçue en entretien individuel, assuré par un agent de la préfecture le 24 novembre 2022 au cours duquel sa situation a été complètement évoquée dans les locaux de la préfecture du Loiret en français, langue que comprend le requérant. Il lui a été remis en cette occasion, en langue française, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information à l'attention des demandeurs d'asile qui font l'objet d'une procédure Dublin, comportant notamment toutes les informations sur les autorités responsables de la gestion des données et du contrôle de celle-ci, ainsi qu'une brochure d'information sur le règlement Dublin. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu l'information préalable, dans une langue qu'il pouvait raisonnablement comprendre, des délais et procédures applicables en matière de compétences des Etats, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 4 du même règlement.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
12. Ainsi qu'énoncé au point 10 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie d'un compte rendu d'entretien, que le requérant a bénéficié, le 24 novembre 2022, d'un entretien individuel réalisé dans les locaux de la préfecture du Loiret en français langue que comprend le requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2103 ne peut qu'être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. "
14. Le requérant soutient qu'il n'est pas justifié de la saisine des autorités allemandes dans les délais impartis non plus que de la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de sa demande de protection internationale. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. A le 5 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois ayant couru à partir de la réception du résultat positif Eurodac du 24 novembre 2022. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. A sur le fondement du d) de l'article 18 qui permet une telle reprise en charge alors même qu'une première demande d'asile a été examinée puis rejetée dans ce pays ce dont se prévaut par ailleurs M. A dans sa requête. Par suite, les moyens doivent être écartés.
15. En sixième lieu, si le requérant fait valoir que le relevé d'empreintes ne lui a pas été communiqué, aucune disposition n'imposait au préfet du Loiret de joindre à la décision attaquée et plus généralement de communiquer au requérant la fiche décadactylaire Eurodac le concernant. Le moyen tiré de l'absence de communication du relevé d'empreintes, au demeurant produit en défense par le préfet du Loiret, doit donc être écarté.
16. En dernier lieu, si M. A fait valoir que son état de santé est précaire et qu'il souffre d'un stress post-traumatique, il n'est pas établi que l'Allemagne ne serait pas à même d'apporter les soins appropriés à son état de santé et qu'il ne serait pas en mesure de voyager sans risque. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de sa vulnérabilité doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté portant transfert doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, par l'arrêté mentionné au point 4 du présent jugement, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme I D, attachée, adjointe au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de MM. C, B et G et de Mme H. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces autorités n'auraient pas été absentes le 27 décembre 2022, date à laquelle a été pris l'arrêté en cause. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
19. En dernier lieu, M. A qui n'établit pas que la décision portant remise aux autorités allemandes serait illégale, n'est pas fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait privée de base légale.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que par voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Armelle J
La greffière,
Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300042_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel