TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300042_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 janvier 2023, Mme A E épouse B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêt litigieux est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E épouse B, ressortissante tunisienne née le 20 novembre 1992, a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 7 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions portant obliation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 5. D'autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. La décision attaquée fait suite à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile présentée par Mme B puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui visait à ce qu'elle soit autorisée à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, qu'en cas de refus, elle serait susceptible de faire l'objet d'une telle décision. La requérante, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme B à quitter le territoire français, qui vise les textes applicables, et notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état d'éléments de fait propres à sa situation, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Si Mme B fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et que l'un d'eux bénéficie d'un suivi psychologique du fait d'un état de stress posttraumatique, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir une intégration particulière de la requérante au sein de la société française. En outre, il est constant que son époux, un compatriote, a également été débouté de l'asile et fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et il n'est fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine et que ses jeunes enfants y poursuivent leur scolarité. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision attaquée indique que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle est de nationalité tunisienne et vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". 13. Mme B fait état de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ses allégations très peu circonstanciées et les attestations et certificats médicaux qu'elle produit à leur soutien relatifs au suivi psychologique dont elle et les membres de sa famille bénéficient ainsi qu'aux blessures subies par son mari ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Tunisie, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont au demeurant pas retenu l'existence. En désignant la Tunisie comme pays de destination, la préfète du Bas-Rhin n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations et les dispositions citées au point précédent, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300042_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel