TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300043_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A C B, représentée par Me Chakrina, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle bénéficie d'une présomption d'urgence et que le préfet de la Marne a porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le préfet de la Marne a commis une erreur de droit en lui opposant l'insuffisante intégration dans la société française, qui n'est pas une condition d'obtention de la carte de résident en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit de la carte de résident prévue à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a réussi son diplôme d'études en langue française de niveau 2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme C B, ressortissante comorienne née en 1988, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 janvier 2024. L'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français. Par une décision du 7 novembre 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2022. 3. Si Mme C B soutient que le préfet de la Marne a entaché sa décision d'erreur de droit en lui opposant une condition non prévue par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit de la carte de résident prévue à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a réussi son diplôme d'études en langue française de niveau A2, ces moyens ne sont manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 novembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme C B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300043_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel